Des élections vont avoir lieu à Wallis et Futuna (Polynésie française) le 10 mars 2002, en vue du renouvellement de l'Assemblée territoriale. Le 5 février, le CSA a adopté une recommandation destinée aux télévisions et aux radios qui vont couvrir la campagne électorale.
Après en avoir délibéré, le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse aux services de radio et de télévision des îles Wallis et Futuna la recommandation suivante, qui s'applique à compter du 25 février, date d'ouverture de la campagne électorale.
Actualité liée aux élections
1°) Lorsqu'il est traité d'une circonscription électorale donnée, les services de télévision et de radio veillent à ce que les listes de candidats et les personnalités qui les soutiennent bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne et rendent compte de toutes les listes.
2°) Lorsque le traitement de cette élection dépasse le cadre d'une circonscription, les services de télévision et de radio veillent à ce que les différentes forces politiques présentant une ou des listes bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne.
3°) Les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donnent lieu ces élections doivent être exposés par les rédactions avec un souci constant d'équilibre et d'honnêteté. Les rédactions veillent à ce que le choix des extraits des déclarations et écrits des candidats ainsi que les commentaires auxquels ils peuvent donner lieu n'en dénaturent pas le sens général.
4°) En ce qui concerne les magazines ou émissions spéciales, le Conseil demande aux services d'être attentifs à leur politique d'invitation afin que soient respectés les principes mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus.
5°) Dans les émissions du programme autres que celles d'information, le Conseil considère qu'il y a lieu d'éviter les interventions liées à l'élection si les principes mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus ne peuvent être respectés.
6°) L'équité doit être réalisée dans les programmes en wallisien et en futunien d'une part, dans les programmes en français d'autre part.
7°) Les principes définis dans la présente recommandation s'appliquent à l'ensemble du programme diffusé, y compris aux éléments de programme qui peuvent émaner d'autres services de communication audiovisuelle. Il convient donc de porter une attention particulière à ces reprises de programmes.
Actualité locale non liée aux élections
1°) Les services de radio et de télévision assurent la couverture de l'actualité locale non liée aux élections en tenant compte des équilibres politiques locaux.
2°) Pour l'actualité non liée aux élections, le Conseil considère qu'il est préférable de ne pas inviter de candidats, sauf en cas d'impératif dû à l'actualité.
Autres obligations
1°) Transmission d'éléments d'information au Conseil
Les services de radio et de télévision doivent pouvoir fournir au Conseil, à sa demande, tous les éléments d'information nécessaires à l'instruction des saisines qui pourraient lui être adressées, notamment des relevés de temps de parole de personnalités politiques et des bandes sonores ou visuelles des diverses émissions concernant la campagne électorale.
2°) Obligations particulières
- Jusqu'à la date d'ouverture de la campagne électorale, les collaborateurs des services de télévision et de radio qui seraient candidats veillent à ce que leurs éventuelles interventions à l'antenne ou à l'écran ne puissent avoir aucune incidence électorale de nature à porter atteinte à l'égalité des candidats devant les moyens de propagande et donc à la sincérité du scrutin.
Ces mêmes collaborateurs s'abstiennent de paraître à l'antenne ou de s'exprimer sur les ondes dans l'exercice de leur fonction à compter de l'ouverture de la campagne officielle et jusqu'au jour du scrutin inclus.
- Les services de radio et de télévision veillent à ce que l'utilisation qui pourrait être faite d'archives audiovisuelles comportant des images ou paroles de personnalités de la vie publique :
- ne donne pas lieu à des montages ou utilisations susceptibles de déformer le sens initial du document ;
- soit systématiquement assortie de leur source et de leur date.
- Les services de radio et de télévision ne peuvent reprendre tout ou partie des émissions de la campagne officielle radiotélévisée.
- Les principes dégagés par la jurisprudence du juge de l'élection doivent être scrupuleusement respectés. La diffusion de propos diffamatoires, mensongers, injurieux ou apportant des éléments nouveaux de polémique électorale à une date ou dans des conditions rendant une réponse impossible ou inopérante est notamment de nature à fausser la sincérité du scrutin et partant, à entraîner son annulation.
Dispositions diverses
- L'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée interdit les émissions publicitaires radiodiffusées ou télévisées à caractère politique.
- Conformément au second alinéa de l'article L.49 du code électoral, " à partir de la veille du scrutin à 0 heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser, par tout moyen de communication audiovisuelle, tout message ayant le caractère de propagande électorale ".
- Conformément à l'article L.52-2 du code électoral, aucun résultat de l'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public, par tout moyen de communication audiovisuelle, avant la fermeture du dernier bureau de vote.
- Conformément à l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, la diffusion et le commentaire de tout sondage ayant un rapport direct ou indirect avec une élection sont interdits par quelque moyen que ce soit pendant la semaine qui précède le scrutin, ainsi que pendant le déroulement de celui-ci.
- Les services de communication audiovisuelle ont l'obligation de mettre en oeuvre, le cas échéant, le droit de réponse institué par l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982, maintenu en vigueur par la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée.
La présente recommandation est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel des îles Wallis et Futuna.
La première campagne officielle radiotélévisée organisée aux îles Wallis et Futuna
Ces élections pour l'Assemblée territoriale de Wallis et Futuna donnent lieu pour la première fois à une campagne audiovisuelle officielle, en application de l'article L.425 du code électoral issu de l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000, portant actualisation et adaptation du droit applicable outre-mer.
Le CSA assurera deux missions distinctes au cours de la campagne. Il veillera en premier lieu au respect du caractère pluraliste des programmes de la société nationale Réseau France outre-mer (RFO) à laquelle il a adressé une recommandation lui demandant notamment de s'assurer que les listes de candidats et les personnalités qui les soutiennent bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne. Le CSA veillera en outre au respect des conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle radiotélévisée qu'il a fixées en application de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Les émissions de cette campagne seront réalisées par une équipe de production métropolitaine et diffusées sur l'antenne de RFO à Wallis et Futuna du mercredi 27 février au vendredi 1er mars inclus et du lundi 4 mars au vendredi 8 mars inclus. Un représentant du Conseil sera présent dans le territoire pendant toute la durée de la campagne afin de veiller à son bon déroulement.