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Texte juridique

Recommandation en vue des élections législatives des 9 et 16 juin 2002

Publié le

Vu le code électoral et notamment ses articles L.49 alinéa 2, L.52-1 et L.52-2 ;
Vu la loi organique n°2001-419 du 15 mai 2001 ;
Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 modifiée et notamment son article 11 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 13, 14, 16 ;
Après en avoir délibéré,
le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à l'ensemble des services de télévision et de radio la recommandation suivante qui s'applique à compter du 7 mai 2002 inclus.

I - Actualité liée aux élections
 
1° Lorsqu'il est traité d'une circonscription électorale donnée, les services de télévision et de radio veillent à ce que les différents candidats et les personnalités qui les soutiennent bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne du 7 mai au 7 juin 2002 inclus pour le premier tour et du 10 au 14 juin 2002 inclus pour le second tour. Ces services rendent compte de toutes les candidatures.
 
2° Lorsque le traitement de ces élections dépasse le cadre d'une circonscription, les services de télévision et de radio veillent à ce que les différentes forces politiques présentant des candidats bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne du 7 mai au 7 juin 2002 inclus pour le 1er tour et du 10 au 14 juin 2002 inclus pour le second tour.
 
3° Les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donnent lieu ces élections doivent être exposés par les rédactions avec un souci constant d'équilibre et d'honnêteté. Les rédactions veillent à ce que le choix des extraits des déclarations et écrits des candidats, ceux des représentants des forces politiques ainsi que les commentaires auxquels ils peuvent donner lieu n'en dénaturent pas le sens général.
 
4° En ce qui concerne les magazines ou émissions spéciales d'information, le Conseil demande aux services d'être attentifs à leur politique d'invitation afin que soient respectés les principes mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus.
 
5° Dans les émissions du programme autres que l'information, le Conseil considère qu'il y a lieu d'éviter les interventions liées à l'élection si les principes mentionnés aux 1° et 2° ne peuvent être respectés.

II - Actualité non liée aux élections législatives
 
En ce qui concerne la couverture de cette actualité, les services de télévision et de radio doivent respecter un équilibre entre le temps d'intervention des membres du gouvernement, celui des personnalités appartenant à la majorité parlementaire et celui des personnalités appartenant à l'opposition parlementaire et leur assurer des conditions de programmation comparables. En outre, les éditeurs doivent veiller à assurer un temps d'intervention équitable aux personnalités appartenant à des formations politiques non représentées au Parlement.
Les services de télévision et de radio ayant des programmes locaux ou régionaux, assurent la couverture de l'actualité locale ou régionale en tenant compte des équilibres politiques locaux ou régionaux.
Pour l'actualité non liée aux élections, le Conseil considère qu'il est préférable de ne pas inviter de candidats, sauf en cas d'impératif de l'actualité.

III - Relevés des interventions
 
Afin de veiller au respect des principes précédemment mentionnés :
 
1° Pour les chaînes nationales hertziennes TF1, France 2, France 3 (programme national), Canal Plus (pour les programmes en clair) et M6 (programme national), le CSA établira un décompte des temps consacrés aux différents partis et groupements politiques et à leurs soutiens.
 
2° Les relevés des interventions des représentants des partis et groupements politiques et de leurs soutiens seront transmis au CSA conformément aux indications qui leur seront données, par :
les services La Cinquième, LCI, Euronews, i-Télévision, France Inter, France Info, RTL, Europe 1, RMC Info, BFM, Radio Classique.
 
3° En outre, tous les services de télévision et de radio, y compris les télévisions locales diffusées par voie hertzienne ou par le câble, doivent pouvoir fournir au CSA, à sa demande, tous les éléments d'information nécessaires, en particulier pour l'instruction des saisines qui pourraient lui être adressées (temps de parole, bandes sonores et visuelles ...).

IV - Autres dispositions
 
1° Jusqu'à la date d'ouverture de la campagne électorale officielle, les collaborateurs de l'ensemble des services de télévision et de radio qui seraient candidats veillent à ce que leurs éventuelles interventions à l'antenne ou à l'écran ne puissent avoir aucune incidence électorale de nature à porter atteinte à l'égalité des candidats devant les moyens de propagande et donc à la sincérité du scrutin.
Ces mêmes collaborateurs s'abstiennent de paraître à l'antenne ou de s'exprimer sur les ondes dans l'exercice de leur fonction à compter de l'ouverture de la campagne officielle le lundi 20 mai et jusqu'au jour où l'élection est acquise dans la circonscription où ils ont été candidats.
 
2° Les services de télévision et de radio veillent à ce que l'utilisation qui pourrait être faite d'archives audiovisuelles comportant des images ou paroles de personnalités de la vie publique :
- ne donne pas lieu à des montages ou utilisations susceptibles de déformer le sens initial du document ;
- soit systématiquement assortie de leur source et de leur date.
 
3° La programmation des émissions d'expression directe est suspendue du 6 mai au 16 juin 2002 inclus.
 
4° Les principes dégagés par la jurisprudence du juge de l'élection doivent être scrupuleusement respectés.
En particulier, la diffusion de propos diffamatoires, mensongers, injurieux ou apportant des éléments nouveaux de polémique électorale à une date ou dans des conditions rendant une réponse impossible ou inopérante est de nature à fausser la sincérité du scrutin et partant à entraîner son annulation.
Il est rappelé qu'un soutien massif à un ou des candidats ou à une formation politique, qui s'analyserait comme la mise à disposition d'un temps d'antenne à des fins de propagande électorale, pourrait être de nature à fausser la sincérité du scrutin et donc entraîner son annulation. Au surplus, de telles émissions pourraient être regardées comme un concours en nature apporté à des candidats par une personne morale (prohibé par l'article L.52-8 du code électoral) et entraîner de ce fait le rejet du compte de campagne de ces candidats.
 
5° Il est rappelé que :
- l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée interdit les émissions publicitaires télévisées ou radiodiffusées à caractère politique ;
- l'article L.52-1 deuxième alinéa, du code électoral dispose que : "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre" ;
- l'article L.49, alinéa 2, du code électoral, dispose que : "A partir de la veille du scrutin à 0 heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser, par tout moyen de communication audiovisuelle, tout message ayant le caractère de propagande électorale" ;
- l'article L.52-2 du code électoral, dispose que : "En cas d'élections générales, aucun résultat de l'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public, par voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés" ;
- l'article 11 de la loi 19 juillet 1977 modifiée dispose que : "La veille de chaque tour de scrutin ainsi que le jour de celui-ci sont interdits, par quelque moyen que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage tel que défini à l'article 1er. Cette interdiction est également applicable aux sondages ayant fait l'objet d'une publication, d'une diffusion ou d'un commentaire avant la veille de chaque tour de scrutin. Elle ne fait pas obstacle à la poursuite de la diffusion des publications parues ou des données mises en ligne avant cette date" ;
- les services de communication audiovisuelle ont l'obligation de mettre en oeuvre, le cas échéant, le droit de réponse institué par l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982, maintenu en vigueur par la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée.