Vu le code électoral, notamment son livre VI ;
Vu la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 2007-576 du 19 avril 2007 portant convocation des électeurs pour l'élection des conseillers territoriaux de Saint-Martin ;
Après en avoir délibéré,
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à l'ensemble des services de radio et de télévision diffusés à Saint-Martin la recommandation suivante, qui s'applique à compter de la date d'ouverture de la campagne électorale, le 18 juin 2007.
1- Traitement de l'actualité
1°) Actualité liée à l'élection
a) Les services de télévision et de radio veillent à ce que les listes de candidats, ainsi que les personnalités qui les soutiennent, bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne. Ils rendent compte de toutes les listes de candidats.
b) Les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donnent lieu l'élection doivent être exposés avec un souci constant d'équilibre et d'honnêteté. Les services de télévision et de radio veillent à ce que le choix des extraits des déclarations et écrits des candidats, des représentants de listes ou de formations politiques participant au scrutin, ainsi que les commentaires auxquels ils peuvent donner lieu, n'en dénaturent pas le sens général.
c) Les services de télévision et de radio veillent au respect du principe d'équité dans leur politique d'invitation en ce qui concerne les magazines ou émissions spéciales d'information.
d) Dans les autres émissions du programme, les services de télévision et de radio évitent les interventions liées à l'élection qui ne pourraient être équilibrées au cours de la période d'application de la présente recommandation dans les mêmes conditions de programmation.
2°) Actualité non liée à l'élection
a) Les services de télévision et de radio assurent la couverture de l'actualité locale en tenant compte des équilibres politiques locaux. Ces équilibres s'apprécient au regard des votes exprimés à l'occasion de scrutins précédents.
b) Le Conseil recommande de ne pas inviter de candidats, sauf en cas d'impératif dû à l'actualité.
II- Autres dispositions
1°) Collaborateurs des services de télévision et de radio candidats
Les collaborateurs des services de télévision et de radio candidats s'abstiennent de s'exprimer à l'antenne dans l'exercice de leur fonction à compter de l'ouverture de la campagne officielle le 18 juin 2007 et jusqu'au 1er ou 8 juillet 2007 inclus.
2°) Utilisation d'archives audiovisuelles comportant des images ou déclarations de personnalités de la vie publique
Les services de télévision et de radio veillent à ce que l'utilisation d'archives audiovisuelles comportant des images ou déclarations de personnalités de la vie publique :
- ne donne pas lieu à des montages ou utilisations susceptibles de déformer le sens initial du document ;
- soit systématiquement assortie de leur source et de leur date.
3°) Transmission des relevés
La société nationale de programme Réseau France Outre-mer (RFO) transmet chaque semaine au Conseil les relevés des temps de parole des personnalités politiques relatifs à l'élection. Les télévisions et radios locales programmant des émissions d'information doivent pouvoir fournir au Conseil, sur sa demande, tous éléments relatifs aux temps de parole des personnalités politiques liés à l'élection.
4°) Conservation des bandes
La société nationale de programme Réseau France Outre-mer (RFO), ainsi que les télévisions et radios locales programmant des émissions d'information, gardent à la disposition du Conseil les bandes visuelles ou sonores des diverses émissions concernant la campagne électorale et le jour du scrutin.
III- Obligations diverses
1°) Publicité
Conformément à l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée les émissions publicitaires radiodiffusées ou télévisées à caractère politique sont interdites.
2°) Propagande électorale
Conformément au deuxième alinéa de l'article L.49 du code électoral, à partir de la veille du scrutin à 0 heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale.
Conformément à l'article L.52-1 du code électoral, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par tous moyens de communication audiovisuelle est interdite pendant les trois mois précédant le scrutin, et aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin à compter du premier jour du sixième mois précédant celui-ci.
Conformément à l'article L.52-2 du code électoral, aucun résultat de l'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par tout moyen de communication au public par voie électronique avant la fermeture du dernier bureau de vote.
3°) Sondages et droit de réponse
Conformément à l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, la diffusion et le commentaire de tout sondage ayant un rapport direct ou indirect avec la consultation sont interdits par quelque moyen que ce soit la veille et le jour du scrutin.
Conformément à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée, les services de radio et de télévision ont l'obligation, le cas échéant, de mettre en oeuvre le droit de réponse.
4°) Jurisprudence du juge de l'élection
Les services de télévision et de radio veillent à respecter les principes dégagés par le juge de l'élection.
La diffusion de propos diffamatoires, injurieux, mensongers, ou apportant des éléments nouveaux de polémique électorale, à une date ou dans des conditions rendant une réponse impossible ou inopérante, est de nature à fausser la sincérité du scrutin et à entraîner son annulation. En tout état de cause, de tels propos sont susceptibles d'entraîner, à tout moment de la campagne électorale, des sanctions administratives ou pénales, ainsi que la mise en oeuvre par les services de radio et de télévision concernés d'un droit de réponse, conformément à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée.
Un soutien massif et exclusif à une liste ou un candidat, qui s'analyserait comme la mise à disposition d'un temps d'antenne à des fins de propagande électorale, pourrait être de nature à fausser la sincérité du scrutin et à entraîner son annulation.
La présente recommandation sera publiée au Journal officiel de la République française.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel
Le Président,
Michel BOYON