Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu le code de commerce, notamment son article R. 463-9 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 41-4 ;
Vu le courrier du 24 février 2021 de l’Autorité de la concurrence invitant le Conseil supérieur de l’audiovisuel à formuler des observations sur la demande de mesures conservatoires dans le cadre de la saisine de l’Autorité de la concurrence par la société Groupe Canal Plus concernant des pratiques mises en œuvre par la Ligue de Football Professionnel ;
Vu les demandes d’information adressées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel à la société Groupe Canal Plus et à la Ligue de Football Professionnel en date du 4 mars 2021 ;
Vu la réponse du 12 mars 2021 de la société Groupe Canal Plus et la réponse du 11 mars 2021 de la Ligue de Football Professionnel;
Vu les autres pièces du dossier ;
Après en avoir délibéré,
Émet l’avis suivant :