Décret n° 2007-957 du 15 mai 2007 relatif au fonds d'accompagnement du numérique (Journal officiel du 16 mai 2007)
modifié par :
Décret n° 2010-327 du 22 mars 2010 (Journal officiel du 25 mars 2010)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 43 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 24 juillet 2001 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale par voie numérique hertzienne,
Décrète :
Article 1
Il est institué pour une durée de six ans un fonds d'accompagnement du numérique, géré par l'Agence nationale des fréquences.
Ce fonds est destiné à assurer la continuité de la réception des services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 susvisée lorsque, en raison de la pénurie de fréquences, elle est interrompue ou perturbée par des émissions étrangères ayant fait l'objet d'accords de coordination des fréquences aux frontières.
Le fonds assure également la continuité de la réception des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique lorsqu'elle est interrompue ou perturbée par la mise en oeuvre des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel prises par application des articles 22, 25, 26 et 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, excepté lorsque les dépenses visées à l'article 4 sont prises en charge par le fonds de réaménagement du spectre mentionné au 9° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques.
Article 2
Dans les zones géographiques arrêtées par le conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences et dans un délai de six semaines suivant le début des interruptions ou perturbations mentionnées à l'article 1er, le fonds intervient au bénéfice des téléspectateurs résidant dans ces zones qui en font la demande et qui remplissent les conditions suivantes :
1° Ils sont membres d'un foyer ne recevant que par la voie hertzienne terrestre les services de télévision dont la réception est affectée ;
2° Leur réception de ces services de télévision est affectée dans les conditions mentionnées à l'article 1er ;
3° Ils justifient de la régularité de leur situation au regard de l'administration fiscale s'agissant de la redevance audiovisuelle.
Article 3
Les ressources du fonds comprennent :
1° Les crédits budgétaires inscrits au budget de l'Agence nationale des fréquences destinés au financement du fonds d'accompagnement du numérique ;
2° Les concours financiers de l'Etat et des collectivités territoriales ;
3° Les concours financiers de tous organismes publics ou privés ;
4° Le cas échéant, les autres recettes autorisées par les lois et règlements.
Article 4
Le fonds prend en charge le coût minimal des opérations indispensables à la continuité de la réception des services de télévision mentionnés à l'article 1er.
Ce coût comprend :
1° Les dépenses nécessaires à la continuité de la réception des services de télévision sur un récepteur par foyer au plus et résultant :
a) Soit de la fourniture, et en tant que de besoin, de l'installation d'un adaptateur permettant de recevoir les services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ainsi que l'adaptation de l'antenne individuelle ou collective ;
b) Soit de la fourniture, et en tant que de besoin, de l'installation d'un dispositif permettant de recevoir par voie satellitaire les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, y compris l'adaptation de l'antenne collective ;
c) Soit de l'attribution d'une subvention d'un montant forfaitaire destinée à couvrir tout ou partie des frais mentionnés au a ou au b ou des frais d'équipement et d'abonnement en autres moyens de réception des services de télévision en cause, dans la limite du montant équivalent à la moins onéreuse des solutions disponibles dans la zone ;
d) Soit de l'adaptation de l'antenne individuelle ou collective pour permettre la réception par voie hertzienne terrestre des services de télévision en cause à partir d'autres stations d'émission, si cette solution est la moins onéreuse dans la zone.
2° Les dépenses résultant d'opérations coordonnées destinées notamment à l'information des téléspectateurs ;
3° Les frais de coordination des opérations, notamment les dépenses de fonctionnement exposées pour la mise en oeuvre opérationnelle de l'intervention du fonds.
Article 5
Le conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences définit notamment le montant des subventions forfaitaires prévues à l'article 4 et arrête les dépenses et les frais liés aux opérations mentionnés à l'article 4 qui font l'objet d'une prise en charge par le fonds.
Il peut confier, dans le cadre d'une convention, la mise en oeuvre opérationnelle de l'intervention du fonds à une autre personne morale, et notamment au groupement d'intérêt économique mentionné à l'article 7 du décret du 4 juillet 2003 susvisé, au groupement d'intérêt public créé par l'article 100 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ou à des collectivités territoriales qui participent au financement du fonds.
Article 5-1
Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.