Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 30-1 et 97 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Dans le délai prévu à l'article 97 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, chaque éditeur de services mentionné à cet article peut souscrire auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel des engagements en matière de couverture du territoire métropolitain complémentaires à ceux auxquels il s'est engagé lors de la délivrance de son autorisation initiale, et dont les modalités et le calendrier de mise en oeuvre sont établis par celui-ci.
Article 2
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel proroge l'autorisation délivrée à l'éditeur de services dans les conditions suivantes :
1° Trois ans en contrepartie de l'engagement de porter la zone géographique de diffusion du service à une portion du territoire dont la population recensée atteint 91 % de la population métropolitaine ;
2° Quatre ans en contrepartie de l'engagement de porter la zone géographique de diffusion du service à une portion du territoire dont la population recensée atteint 93 % de la population métropolitaine ;
3° Cinq ans en contrepartie de l'engagement de porter la zone géographique de diffusion du service à une portion du territoire dont la population recensée atteint 95 % de la population métropolitaine.
Article 3
Le ministre de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.