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Texte juridique

Décret n°2003-620 du 4 juillet 2003 modifié relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences

Publié le

Décret n°2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences

modifié par :

Décret n° 2009-1308 du 26 octobre 2009 (JO du 28 octobre 2009)
 

Article 1
Les éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique titulaires d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique délivrée sur la base de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ou d'un droit d'usage en vertu de l'article 26 de la même loi supportent l'intégralité du coût des réaménagements des fréquences nécessaires à la diffusion de ces services.

TITRE PREMIER
Du coût des réaménagements de fréquences et de sa répartition

CHAPITRE I
Définition du coût des réaménagements des fréquences
 

Article 2
Le coût mentionné à l'article premier comprend :
1° - Les dépenses résultant des opérations techniques touchant aux installations de diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique ;
2° - Les dépenses résultant d'opérations coordonnées destinées à assurer la continuité de la réception des programmes des services mentionnés au 1° ci-dessus, notamment les dépenses liées à l'information des téléspectateurs sur les nouvelles fréquences et à l'intervention de prestataires de services chez les particuliers, y compris pour les réorientations d'antennes ou l'équipement en dispositifs permettant de recevoir les services de télévision en cause par voie hertzienne en mode numérique, afin de faire l'économie de substitutions de fréquences de diffusion ;
3° - Les frais de coordination des opérations de réaménagement du spectre, notamment les dépenses de fonctionnement du groupement d'intérêt économique susceptible d'être créé en application de l'article 7.
 

Chapitre II

Répartition du coût des réaménagements des fréquences
 

Article 3

Les dépenses et frais engagés par les services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique pour permettre la diffusion des services de la télévision mobile personnelle sont répartis semestriellement par parts égales entre les éditeurs de ces derniers disposant d'une autorisation ou d'un droit d'usage à la date de la répartition.

Article 4

Les dépenses et frais engagés par les services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique pour permettre la diffusion des services de la télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique autres que de télévision mobile personnelle sont répartis semestriellement entre les éditeurs de ces derniers disposant d'une autorisation ou d'un droit d'usage à la date de la répartition, selon les modalités suivantes :
1° Lorsque la zone géographique dans laquelle un service a été autorisé couvre moins de 50 % de la population recensée du territoire métropolitain, la participation due par son éditeur est égale au trente-troisième du montant total des dépenses et frais multiplié par le rapport entre la population recensée de la zone géographique dans laquelle le service est autorisé et la population recensée du territoire métropolitain ;
2° Lorsque la zone géographique dans laquelle un service a été autorisé couvre au moins 50 % de la population recensée du territoire métropolitain, le montant total des dépenses et frais diminué des participations dues par les éditeurs de services mentionnées au 1° est réparti par parts égales entre les éditeurs de services à vocation nationale pour chacun de leurs services autorisés.

Article 5

Pour l'application des articles 3 et 4, lorsque ces services sont diffusés à temps partagé sur une même ressource radioélectrique, ils sont comptés comme un seul service et la somme qui leur est affectée est ensuite intégralement répartie entre eux au prorata du temps de diffusion dont ils bénéficient.
Pour l'application de l'article 4, un éditeur de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique qui dispose d'une autorisation ou d'un droit d'usage pour diffuser simultanément le même service en définition standard et en haute définition est regardé comme un éditeur de services distincts pour la répartition des dépenses et frais engagés par les services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique.
 

TITRE II

Du préfinancement d'une partie des dépenses de réaménagement par le fonds de réaménagement du spectre

Chapitre I
Les modalités d'octroi du préfinancement
 

Article 6
Le préfinancement d'une partie du coût des dépenses et frais mentionnés à l'article 2 peut être assuré pour le compte des éditeurs de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique par le Fonds de réaménagement du spectre, géré par l'Agence nationale des fréquences.

Article 7
Seules les dépenses, qui sont engagées par un groupement d'intérêt économique régi par les dispositions des articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce et créé dans les deux mois suivant la publication du présent décret par plusieurs éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique afin de coordonner la réalisation des opérations de réaménagement qui leur incombent, sont prises en compte au titre du préfinancement.

Article 8
Sur demande du groupement d'intérêt économique, et après concertation avec les éditeurs de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, le conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences arrête les dépenses et frais des opérations nécessaires à la mise en oeuvre des décisions de réaménagement prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui font l'objet d'une intervention du Fonds de réaménagement du spectre.

Article 9
Le Fonds de réaménagement du spectre accorde chaque trimestre au groupement d'intérêt économique une avance financière correspondant au montant prévisionnel des dépenses à préfinancer au titre du mois en cours et des deux mois suivants. Il rembourse, sur justification du service fait, les dépenses du groupement d'intérêt économique dès lors qu'elles excèdent le montant des avances accordées. Si cette avance est supérieure aux dépenses engagées par le groupement d'intérêt économique, la différence sera déduite de l'avance allouée le trimestre suivant.
 

Chapitre II

Les conditions du remboursement au Fonds de réaménagement du spectre
 

Article 10
Le remboursement du préfinancement accordé dans les conditions du chapitre 1er est exigible au 1er janvier de l'année suivant la date fixée par décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel pour le lancement effectif de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique par les éditeurs de service de télévision à vocation nationale.

Article 11
Ce remboursement est échelonné sur une période de cinq ans. Le montant exigible au 1er janvier de chaque année est égal au cinquième du montant du remboursement.
 

TITRE III

Du financement des dépenses subséquentes du réaménagement des fréquences
 

Article 12
Les dépenses et frais engagés par un groupement d'intérêt économique excédant la partie préfinancée du coût des opérations de réaménagement définie à l'article 6 peuvent faire l'objet d'une avance financière par le Fonds de réaménagement du spectre dans les conditions prévues aux articles 8 et 9.

Article 13
Le conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences arrête au 30 juin et au 31 décembre le montant des dépenses effectivement engagées pendant le semestre écoulé. Il répartit ce montant entre les éditeurs de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique selon les critères définis aux articles 3 à 5. L'agence notifie le montant dû par chacun de ces éditeurs. Les sommes correspondantes sont exigibles dans un délai d'un mois.
 

TITRE IV

Dispositions finales
 

Article 14
Les sommes mises à la charge des éditeurs de service en application des articles 6 à 13 sont recouvrées selon les modalités fixées par le chapitre Ier du titre II du A de la troisième partie du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Article 15
Un décret ultérieur fixera les conditions d'application des présentes dispositions dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna et dans la collectivité départementale de Mayotte.

Article 16
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et la ministre déléguée à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.