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Texte juridique

Décret du 18 juin 2010 relatif à la composition des commissions de transition vers la télévision numérique

Publié le

Décret n° 2010-670 du 18 juin 2010 relatif à la composition des commissions de transition vers la télévision numérique
 

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée de la prospective et du développement de l'économie numérique,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 9 et 100 ;

Vu la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 11 mai 2010 ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 6 mai 2010 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 22 avril 2010 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 22 avril 2010 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 26 avril 2010 ;

Vu la saisine du gouvernement de Polynésie française en date du 23 avril 2010 ;

Vu l'avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 5 mai 2010 ;

Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna en date du 27 avril 2010,

Décrète :

Article 1
Les commissions de transition vers la télévision numérique instituées par l'article 4 de la loi du 17 décembre 2009 susvisée comprennent, outre le préfet du département qui les préside :

I. - Trois représentants des services déconcentrés de l'Etat.

II. - Un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel.;

III. - Cinq représentants des collectivités territoriales :

1° Trois conseillers municipaux désignés par le président de l'association des maires du département, en veillant notamment à assurer la représentation des communes dans lesquelles les services de télévision en clair préalablement reçus par voie hertzienne terrestre en mode analogique ne pourront pas, à la date d'extinction de sa diffusion, être reçus par voie hertzienne en mode numérique.
Si, dans la collectivité, il n'existe pas d'association de maires, ces représentants sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; le vote peut avoir lieu par correspondance.
S'il existe plusieurs associations, les trois conseillers municipaux sont désignés conjointement par leurs présidents. A défaut d'accord entre eux, il est procédé à l'élection prévue à l'alinéa précédent ;

2° Deux élus du conseil général désignés par le président du conseil général.
Pour le département de Paris, les cinq représentants des collectivités territoriales sont désignés par le maire de Paris.


IV. - Un représentant du groupement d'intérêt public institué par l'article 100 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Article 2
Les membres de la commission mentionnés au I et au III de l'article 1er sont nommés par arrêté du préfet pour une durée de deux ans renouvelable. Les représentants du Conseil supérieur de l'audiovisuel et du groupement d'intérêt public sont désignés par leurs présidents respectifs.

Article 3
Outre les dispositions du chapitre II applicables de plein droit, les articles 9 et 11 à 14 du décret du 8 juin 2006 susvisé s'appliquent aux commissions de transition vers la télévision numérique.

Article 4
La commission se réunit à l'initiative de son président et au moins une fois avant l'extinction des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans la collectivité en cause.

Article 5
Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Pour l'application du III de l'article 1er à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, les cinq représentants des collectivités territoriales sont désignés par le président du conseil territorial.

Pour l'application du III de l'article 1er dans les îles Wallis-et-Futuna, les cinq représentants des collectivités territoriales sont désignés par le président de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna.

Pour l'application du 2° du III de l'article 1er à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Pour l'application du 2° du III de l'article 1er en Polynésie française, la référence au conseil général est remplacée par la référence à l'assemblée de Polynésie française.

Pour l'application du 2° du III de l'article 1er en Nouvelle-Calédonie, la référence au conseil général est remplacée par la référence au congrès de Nouvelle-Calédonie.

Pour l'application des articles 1er et 2 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité.

Article 6
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire, la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, la secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée de la prospective et du développement de l'économie numérique, et le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.