Décret n° 2010-1593 du 17 décembre 2010 relatif aux services de télévision et de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à la convention européenne sur la télévision transfrontière du 5 mai 1989
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu la convention européenne sur la télévision transfrontière du 5 mai 1989 ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992 ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ainsi que la notification n° 2010/0138/F du 8 mars 2010 ;
Vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant la coordination de certaines dispositions législatives réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 43-8, 43-9 et 43-10 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 14 septembre 2010 ;
Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA SUSPENSION PROVISOIRE DE LA RETRANSMISSION DES SERVICES DE TÉLÉVISION ET DE MÉDIAS AUDIOVISUELS A LA DEMANDE
Article 1
Avant de prendre une décision de suspension provisoire de la retransmission d'un service de télévision en application de l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède aux notifications et consultations prévues au 2° de cet article par écrit et par l'intermédiaire du Gouvernement.
La suspension ne peut intervenir moins de quinze jours après la réception de ces notifications par l'éditeur du service et par la Commission européenne.
La décision de suspension est notifiée à l'éditeur du service et à l'ensemble des distributeurs de services et opérateurs de réseaux satellitaires chargés de sa mise en oeuvre. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
Article 2
Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel prend une décision de suspension de la retransmission d'un service de télévision en application du quatrième alinéa de l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, il la notifie à l'éditeur du service et à l'ensemble des distributeurs de services et opérateurs de réseaux satellitaires chargés de sa mise en oeuvre. La décision est publiée au Journal officiel de la République française.
Article 3
Avant de prendre une décision de suspension provisoire de la retransmission d'un service de médias audiovisuels à la demande en application de l'article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à la demande et aux notifications prévues, sauf urgence, au 2° de cet article par écrit et par l'intermédiaire du Gouvernement.
En cas d'urgence, il notifie sa décision de suspension dans les plus brefs délais à la Commission européenne et à l'État membre dont relève l'éditeur du service. Ces notifications sont faites par écrit et par l'intermédiaire du Gouvernement. Elles comportent l'indication des raisons pour lesquelles le Conseil estime qu'il y a urgence.
La décision de suspension est notifiée à l'éditeur du service et à l'ensemble des distributeurs de services et opérateurs de réseaux satellitaires chargés de sa mise en oeuvre. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE CONTOURNEMENT
DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986
Article 4
Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que la programmation d'un service de télévision ou de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d'un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen est entièrement ou principalement destinée au public français, compte tenu notamment de l'origine des recettes publicitaires ou d'abonnement, de la langue principale du service ou de l'existence de programmes ou de publicités visant spécifiquement le public français, il peut adresser par écrit à l'État membre compétent à l'égard du service, par l'intermédiaire du Gouvernement, une demande tendant à parvenir à un règlement amiable.
A défaut de règlement amiable dans un délai de deux mois, le Conseil supérieur de l'audiovisuel notifie à la Commission européenne et à l'État membre, par l'intermédiaire du Gouvernement, les mesures qu'il entend prendre en application du même article de la même loi à l'égard du service et leurs motifs.
Il ne peut mettre en oeuvre ces mesures qu'après leur validation par la Commission européenne dans un délai de trois mois à compter de leur notification.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Article 5
Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Article 6
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de la culture et de la communication et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 décembre 2010.