Arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre (JO du 30.12.2001) modifié par l'arrêté du 26 mai 2005 (JO du 27.05.2005)
Les modifications portées par l'arrêté du 26 mai 2005 sont en caractères gras.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la directive 95/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification no 2001/289/F ;
Vu la loi du 24 mai 1941 portant statut de la normalisation ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;
Vu l'avis no 2000-7 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 24 juillet 2001,
Arrêtent :
Article 1
Le présent arrêté fixe les spécifications techniques minimales auxquelles sont conformes, en l'absence d'information contraire, les terminaux de réception mis sur le marché sur le territoire français qui permettent la réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre, selon la norme EN 300 744.
Les dispositions fixées par additions ou modifications des normes visées au présent arrêté, qui seraient homologuées après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, s'appliquent au présent arrêté.
Article 2
Les terminaux de réception visés à l'article 1er permettent, dans les conditions définies par la norme IEC/CENELEC 62216-1, la réception de tous les signaux numériques de télévision répondant aux spécifications techniques définies par l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis, que ceux-ci soient transmis dans le cadre de réseaux multifréquences ou isofréquences, sur les canaux des bandes VHF III, UHF IV ou UHF V quel que soit le mode de modulation utilisé.
Les terminaux de réception visés à l'article 1er permettent, conformément à la norme IEC/CENELEC 62216-1, l'affichage de la liste des services disponibles, la sélection d'un service particulier, l'affichage des informations relatives à l'identification de ce service et au contenu des événements en cours et suivants sur le service sélectionné lorsque ces informations sont présentes dans le signal.
Sauf intervention spécifique de l'utilisateur, les terminaux de réception visés à l'article 1er ordonnent les services selon leur numéro logique.
Les terminaux de réception visés à l'article 1er permettent la mise en oeuvre d'un contrôle parental utilisant les informations définies par la norme européenne EN 300 468.
Article 3
Les terminaux de réception visés à l'article 1er permettent de restituer la composante vidéo des services de télévision dont le financement ne fait pas appel à une rémunération de la part des usagers et qui ne sont pas diffusés au format haute définition ainsi que des plages en clair diffusées conformément aux spécifications des normes ISO/IEC 13818-1 et ISO/IEC 13818-2 des services de télévision dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers selon les conditions définies dans la norme IEC/CENELEC 62216-1, les terminaux de réception dotés d'un écran étant assimilés à la combinaison d'un décodeur et d'un écran séparés de même format.
Si le service de télévision diffusé comporte plusieurs composantes sonores, les terminaux de réception visés à l'article 1er permettent la sélection d'au moins l'une d'entre elles et sa restitution, conformément à la norme ISO/IEC 13818-3.
Les terminaux de réception visés à l'article 1er permettent de sélectionner et d'afficher les sous-titres lorsqu'ils sont présents dans le signal reçu, conformément à la norme IEC/CENELEC 62216-1, notamment ceux à destination des malentendants.
Voir l'avis du CSA du 10 mai 2005 sur le projet de modification de l'arrêté du 27 décembre 2001