Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu l'article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la convention constitutive du groupement d'intérêt public France Télé numérique créé par l'article 100 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée,
Arrêtent :
Article 1
La convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé France Télé numérique, créé par l'article 100 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, chargé de mettre en oeuvre les mesures propres à permettre l'extinction de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique et la continuité de la réception de ces services par les téléspectateurs, dont un extrait est annexé au présent arrêté, est approuvée.
Article 2
Le directeur général du Trésor et de la politique économique, le directeur du développement des médias et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
1. Le groupement France Télé numérique a pour objet, dans le respect des orientations définies par le Premier ministre et des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de mettre en oeuvre les mesures propres à permettre l'extinction de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique et la continuité de la réception de ces services par les téléspectateurs.
A ce titre, le groupement a notamment pour mission :
- d'assurer la conduite de projet relative à l'extinction de la diffusion analogique ;
- d'organiser et faire assurer les opérations techniques nécessaires à l'extinction des services de télévision diffusés par voie hertzienne en mode analogique ;
- d'organiser et financer les actions destinées à informer les téléspectateurs sur les conditions de l'extinction de la diffusion analogique des services de télévision et les mesures prises pour assurer la continuité de la réception au niveau national et local ;
- de coordonner les actions d'information et de coopération entre les éditeurs de services de télévision et les collectivités territoriales ;
- de coordonner la réalisation des opérations de réaménagement des fréquences mentionnées au dernier alinéa du IV de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, mission précédemment assurée par le "GIE fréquences" ;
- de coordonner la réalisation des actions financées par le fonds d'accompagnement du numérique ;
- de gérer le fonds institué en application de l'article 103 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et, à ce titre, contrôler les conditions d'éligibilité et calculer le montant des aides à attribuer en fonction des critères relatifs à leur attribution ;
- d'effectuer les études permettant de préparer les actions à mener en vue de réaliser l'extinction de la diffusion analogique, notamment en matière de couverture et d'initialisation des chaînes en mode numérique ;
- de formuler tout avis ou toute proposition sur les questions dont il est saisi, par le Premier ministre ou par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, relativement à l'extinction de la diffusion analogique.
Le groupement peut également accomplir toute autre mission que lui confient un ou plusieurs de ses membres dans des conditions fixées par convention.
2. Ce groupement est composé :
- de l'Etat ;
- de la société France Télévisions ;
- de la société Arte-France ;
- de la société TF 1 ;
- de la société Métropole Télévision ;
- de la société Canal Plus.
3. Le siège du groupement est fixé au 69, rue de Varenne, 75007 Paris.
4. Le groupement est constitué, à compter de la date de publication au Journal officiel de la République française, du présent arrêté portant approbation de la présente convention constitutive par le Premier ministre, le ministre en charge de la communication et par le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat. Il jouit de la personnalité morale à compter de cette même date.
Le groupement sera dissous de plein droit six mois après la publication au Journal officiel de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel mettant fin à la dernière autorisation de diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique sur le territoire métropolitain.
La durée du groupement pourra, le cas échéant, être prorogée.
5. Le groupement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié.
6. La convention constitutive peut être consultée par toute personne intéressée au siège du groupement d'intérêt public France Télé numérique.