Le cas des titres d'émission relève des dispositions juridiques relatives aux marques. Les marques peuvent être déposées, enregistrées ou utilisées en France sans traduction. Toutefois, les personnes publiques et les personnes privées chargées d’une mission du service public ne peuvent employer de marques constituées d’un terme étranger dès lors qu’il existe un terme français équivalent approuvé dans le cadre des dispositions réglementaires relatives à l’enrichissement de la langue française (article 14 loi du 4 août 1994). Ces dispositions s’adressent notamment aux titres d’émissions qui ont fait l’objet d’un dépôt à titre de marque.
Ainsi les sociétés publiques de télévision ou radio, à la fois soumises à la législation sur les sociétés anonymes et investies d’une mission du service public en application de l’article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986, ne peuvent attribuer à leurs émissions un titre constitué de termes étrangers. Trois dérogations sont toutefois prévues par la loi :
- les titres d’émissions dont ces sociétés ont acquis les droits de diffusion et dont la conception leur échappe ;
- les titres constitués d’un terme étranger dont il n’existe aucun équivalent français ;
- les titres qui ont été déposés à titre de marque avant le 7 août 1994.