Non, la simple diffusion d’un flux vidéo sur un site internet ne répond pas à la définition d’un service de télévision. Or, le CSA ne contrôle que ce qui est diffusé par un service de télévision (ou de radio) : « Est considéré comme service de télévision tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons. » (article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée).
La délibération du CSA du 4 janvier 2011, relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision en période électorale, prévoit qu’elle ne s’applique pas « aux services de radio et de télévision ayant pour contenu spécifique la propagande électorale des candidats, des listes de candidats, des partis et groupements politiques ou de leurs soutiens et exclusivement accessibles par voie de communication au public en ligne ».