Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-3 ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l’application du 1° de l’article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l’accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;
Vu l’avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 15 juin 2021 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1er - Il est procédé à un appel aux candidatures pour l’exploitation d’un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Nouvelle-Calédonie et des Îles Wallis-et-Futuna.
La fréquence déterminée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel et ses conditions techniques d’utilisation sont mentionnées en annexe à la présente décision, sous réserve de l’application du droit de prorogation prévu au dernier alinéa du II de l’article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Cet appel aux candidatures concerne les catégories de services radiophoniques A et B, définies au chapitre II.
Chapitre 1er – Retrait et envoi des dossiers de candidature
La demande doit être présentée par la société, l'association ou la fondation qui s'engage à assurer l'exploitation effective du service. L'exploitant effectif est celui qui assure la responsabilité éditoriale du service et assume son risque économique.1. Retrait des dossiersLes candidats peuvent obtenir toutes les informations souhaitées et demander les dossiers au comité territorial de l’audiovisuel de Nouvelle-Calédonie (1, rue du Contre-amiral Joseph Bouzet, Nouville BP 739 – 98845 Nouméa Cedex ; téléphone : 00 687 25 40 51 ; courriel : cta.nouvelle-caledonie@csa.fr).
Les dossiers sont, dans ce cas, adressés par voie postale. Ils sont également disponibles sur le siteinternet du Conseil supérieur de l’audiovisuel (www.csa.fr).
2. Envoi des dossiers
Sous peine d’irrecevabilité, les dossiers de candidature doivent être adressés par courrier recommandé avec accusé de réception au comité territorial de l’audiovisuel de Nouvelle-Calédonie et des Îles Wallis-et-Futuna au plus tard le 31 août 2021, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques ou par l’Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie faisant foi.
Les candidats doivent transmettre concomitamment deux exemplaires complets et identiques de leur dossier de candidature : un exemplaire sur papier et un exemplaire sous forme dématérialisée.L’exemplaire dématérialisé est fourni soit sur clé USB, soit sur cédérom (la transmission de cet exemplaire par courriel ou par mise à disposition sur un site extranet ne sera pas acceptée).
En cas de différence entre l’exemplaire sur papier et l’exemplaire dématérialisé, seul le contenu de l’exemplaire sur papier sera retenu pour l’instruction de la candidature.
Chapitre 2 – Catégories des services
1. Détermination de la catégorie
La catégorie dans laquelle une candidature est présentée est un élément déterminant. Tout changement de catégorie, qui surviendrait après la délivrance de l'autorisation sans l'accord du Conseil supérieur de l’audiovisuel, pourrait donner lieu à l’application des dispositions du premier alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, en vertu desquelles l'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles elle a été délivrée.
Si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle il est autorisé, l’autorisation ne peut pas être reconduite.
2. Définition des deux catégories de services
Catégorie a - services de radio associatifs accomplissant une mission de communication sociale de proximité et dont les ressources commerciales provenant de la publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires total
Relèvent de cette catégorie les services de radio dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total, conformément à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986. Ces services accomplissent une mission de communication sociale de proximité, consistant à favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socio-culturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.
Leur programme d'intérêt local, hors publicité, doit représenter une diffusion d’une durée quotidienne d'au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures (voir le point 3 du présent chapitre).
Pour le reste du temps, le titulaire peut faire appel :
a) à la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l'exception des flashes d'information, ne doivent pas être identifiés à l’antenne, ni comprendre de messages publicitaires. Ils doivent être fournis moyennant le versement d’une redevance dont le montant est établi selon les conditions du marché. L’abonné doit conserver une totale indépendance à l’égard de son fournisseur ;
b) à un fournisseur de programme identifié :
- soit un fournisseur titulaire d'une autorisation en catégorie A et effectuant la fourniture à titre gracieux ;
- soit un autre fournisseur lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- le fournisseur est une association ou un groupement d’intérêt économique dont les associés ou membres sont exclusivement des associations titulaires d'une autorisation en catégorie A ;
- les éléments qui composent le programme doivent avoir été directement fabriqués par cette association ou par ce groupement ou, s’ils sont fournis par les associés ou membres de l’organisme fournisseur, assemblés par celui-ci ;
- la fourniture du programme est réservée à des services de catégorie A autorisés et membres de l’organisme ;
- les conditions dans lesquelles les membres de l'association ou du groupement participent au financement de l’organisme sont portées à la connaissance du Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Catégorie B – services de radio locaux ou régionaux indépendants
Cette catégorie est constituée de services qui sont diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux, dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants et qui diffusent un programme ayant une vocation locale ou régionale affirmée. Ils se caractérisent par la diffusion d'un programme d'intérêt local d'une durée quotidienne, hors publicité, d'au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures (voir le point 3 du présent chapitre).
Les services locaux ou régionaux indépendants peuvent également faire appel à la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l'exception des flashes d'information, ne doivent pas être identifiés à l’antenne, ni comprendre de messages publicitaires. Ils doivent être fournis moyennant le versement d’une redevance dont le montant est établi selon les conditions du marché. L’abonné doit conserver une totale indépendance à l’égard de son fournisseur.
Les mêmes services peuvent également diffuser, pour une part non prépondérante de leur temps d’antenne, et en raison de la distance par rapport à la métropole, les informations nationales et certaines émissions des radios généralistes et thématiques nationales.
3. Définition du programme d’intérêt local
Pour l'application de la présente décision, et conformément aux termes du décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio sonore autorisés, sont considérés comme « programmes d'intérêt local », dès lors qu'ils sont diffusés sur une zone dont la population est inférieure à six millions d’habitants et qu’ils sont réalisés localement par des personnels ou des services locaux directement rémunérés par le titulaire de l'autorisation, les émissions d'information locale, les émissions de services de proximité, les émissions consacrées à l'expression ou à la vie locale, les fictions radiophoniques et les émissions musicales, dont la composition ou l'animation ont un caractère local, ainsi que tous les programmes produits et diffusés localement par l'exploitant dans un but éducatif ou culturel.
Chapitre 3 – Contenu du dossier de candidature
Les dossiers de candidature doivent correspondre à la catégorie de service choisi par le candidat. Un seul dossier doit être rempli par projet. Les dossiers sont rédigés en langue française.
La production du dossier est un élément d’appréciation essentiel pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Ce dossier doit être constitué au nom de la personne morale candidate. Il comprend six parties :
1° Formulaires indiquant les principaux éléments d'identification de la candidature.
Le candidat remplit le formulaire de présentation du candidat disponible sur le site internet du Conseil supérieur de l’audiovisuel (www.csa.fr).
2° Informations sur la personne morale candidate.
3° Caractéristiques générales du service.
4° Modalités de financement du service.
5° Caractéristiques techniques d’émission.
6° Éléments constitutifs de la convention à conclure avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Chapitre 4 – Déroulement de la procédure
1. Liste des candidats recevables
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel établit la liste des candidats recevables au vu de l’avis du comité territorial de l’audiovisuel de Nouvelle-Calédonie et des Îles Wallis-et-Futuna et du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Sont recevables les candidats qui respectent les conditions suivantes :
- envoi des dossiers au comité territorial de l’audiovisuel dans les délais fixés au chapitre I de la présente décision ;
- projet dont l’objet correspond au texte de l’appel aux candidatures ;
- existence effective de la personne morale candidate ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l’acquisition de la personnalité morale, justifiés par la production des documents suivants :
- pour une association ayant fait l’objet d’une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la publication ;
- pour une association n’ayant pas encore fait l’objet d’une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l’attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
- pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, statuts datés et signés et extrait K bis datant de moins de trois mois ;
- pour une société non encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés, statuts datés et signés et attestation bancaire d’un compte bloqué.
L’existence effective de la personnalité morale est exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
La liste des candidats recevables est publiée au Journal officiel. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel notifie les rejets de candidature.
2. Sélection de la candidature
Le comité territorial de l’audiovisuel instruit les dossiers des candidats figurant sur la liste mentionnée ci-dessus. Il transmet au Conseil supérieur de l’audiovisuel un avis accompagné d’une liste des candidats qui lui paraissent pouvoir bénéficier d’une autorisation.
Au vu des avis du comité territorial de l’audiovisuel et du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le Conseil supérieur de l’audiovisuel procède, à titre de mesure préparatoire, à une sélection du candidat qu’il envisage d’autoriser à émettre. Il fait notifier cette sélection au candidat et lui propose, en tant que de besoin, de conclure une convention.
La sélection est publiée sur le site internet du Conseil (www.csa.fr).
3. Site d’émission
Le candidat sélectionné indique par courrier recommandé avec avis de réception au Conseil supérieur de l’audiovisuel, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la lettre lui notifiant sa sélection, le site d'émission ainsi que les caractéristiques précises de son système d'antenne, notamment l'altitude maximale de l’antenne d'émission. Cette proposition doit indiquer l’adresse postale du site, son altitude et sa localisation sur un extrait de carte de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) ou d’une carte réalisée par la DITTT de Nouvelle-Calédonie. À défaut de réponse dans le délai indiqué, la candidature peut être rejetée.
Le site proposé fait l'objet d'un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il ne peut être approuvé que si un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu’il a mandaté, permet de s’assurer de l’absence de gênes de proximité sur l’ensemble de la bande FM ou sur d’autres bandes, notamment celles qui sont utilisées pour les besoins de la navigation aérienne.
Le site d'émission doit, dans tous les cas, faire l’objet d’une consultation auprès de l’Agence nationale des fréquences.
Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre de notification de la sélection, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut rejeter la demande. Toutefois, il peut lui-même déterminer un site en application de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986. L'absence d'acceptation de ce site par le candidat dans un délai de quinze jours entraîne le rejet de sa demande.
4. Élaboration de la convention
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel examine avec le candidat sélectionné les clauses particulières de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, dont les clauses générales figurent dans le modèle disponible sur le site internet du Conseil (www.csa.fr). La convention doit être complétée et renvoyée au Conseil dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre de notification de la sélection.
Les éléments particuliers de la convention portent notamment sur les points suivants :
- la durée et les caractéristiques générales du programme ;
- le format du programme (public visé, type de musique diffusée, nature des émissions non musicales) ;
- la proportion des chansons d'expression française, des nouveaux talents et des nouvelles productions ;
- la diffusion de programmes éducatifs et culturels et d’émissions destinées à faire connaître les différentes formes d’expression artistique ;
- le temps maximum consacré à la publicité et aux émissions parrainées, ainsi que les modalités de leur insertion dans le programme.
À défaut de signature de la convention dans un délai de huit semaines à compter de la notification de la décision de sélection, la candidature peut être rejetée.
Lorsque la candidature a été rejetée dans les conditions prévues au 3 ou au 4 ci-dessus, le Conseil supérieur de l’audiovisuel procède à la sélection d’un nouveau candidat dans les conditions prévues au présent chapitre.
5. Autorisation ou rejet des candidatures
Conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l’audiovisuel accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et de la nécessité d’éviter les abus de position dominante et les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
Il tient compte également :
1° de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
2° du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;
3° des participations directes ou indirectes détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;
4° pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées pour garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;
5° de la contribution à la production de programmes réalisés localement ;
6° pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des œuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation.
7° s'il s'agit de la délivrance d'une nouvelle autorisation après que l'autorisation précédente est arrivée à son terme, du respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l’expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.
Il veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part.
Il s'assure également que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale.
En zone de montagne, il est tenu compte des contraintes géographiques pour faciliter l'attribution d'iso-fréquences et permettre aux services de radios de surmonter ces difficultés.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre l’autorisation, qui est publiée au Journal officiel. Il fait notifier aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature, dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986.
L'autorisation est donnée sous réserve que l'exploitation du service commence effectivement dans le délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur. Si cette condition n’est pas satisfaite, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut constater la caducité de l’autorisation.
Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Fait à Paris, le 23 juin 2021.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
R.-O. MAISTRE
ANNEXE
FRÉQUENCE DISPONIBLE ET CONDITIONS D’UTILISATION
I. Conditions techniques d'utilisation des fréquences
1.1. Considérations générales
La liste des fréquences disponibles correspondant à chaque zone géographique mise en appel figure dans la seconde partie de la présente annexe.
Les études nécessaires à l'élaboration de cette liste ont été menées sur la base des recommandations de l'UIT-R (Union internationale des télécommunications), notamment pour les normes d'émission. L'excursion de fréquence ne doit en aucun cas dépasser la valeur de 75 kHz. En l’absence de contrainte particulière relative au site d’émission, l'écart entre les fréquences destinées à couvrir une même zone est de 400 kHz.
Chaque fréquence proposée est assortie des caractéristiques d'utilisation suivantes :
- une zone d’implantation de l’émetteur, constituée d'un lieu ou d'un ensemble de lieux à partir duquel la fréquence peut être émise ;
- la ou les zone(s) principalement couverte(s) par la fréquence si celle-ci est utilisée dans des conditions optimales de diffusion ;
- une altitude maximum au sommet des antennes ;
- une puissance apparente rayonnée (PAR) maximum.
L'association d'une fréquence à des caractéristiques d'utilisation telles que précédemment définies constitue, selon les termes spécifiques liés à la gestion des fréquences et définis dans le Règlement des radiocommunications, un allotissement.
La disponibilité des fréquences proposées est subordonnée à l'aboutissement favorable de la procédure de coordination internationale et à l'accord de la direction générale de l’aviation civile (DGAC).
Un assouplissement des rapports de protection entre fréquences diffusant un même programme est utilisé. Par conséquent, certaines fréquences sont soumises à des contraintes de programmes. Ces dernières imposent la diffusion d'un programme en tout point identique (publicité, programmes d'intérêt local…) sur chacune des fréquences ainsi mises en appel.
Lorsque ces fréquences sont liées par contraintes de programmes à une autorisation en vigueur, les autorisations délivrées à l'issue du présent appel constitueront des extensions des autorisations auxquelles se rattachent ces contraintes ; elles auront en particulier les mêmes dates d'échéance.
1.2. Conditions d'utilisation des fréquences
La puissance autorisée est la puissance apparente rayonnée. La puissance nominale maximum de l'émetteur ne doit pas dépasser la moitié de la valeur de la PAR maximum. Cependant pour une PAR fixée, le Conseil peut imposer l'utilisation d'une puissance nominale plus faible. Celle-ci est alors compensée par un gain d'antenne plus grand (deux ou quatre éléments ou dipôles par exemple) de façon à limiter l'émission d'énergie sous des angles de site négatifs importants, réduisant de ce fait les gênes de proximité.
Si le Conseil envisageait d'autoriser l'exploitation de certaines fréquences à des altitudes différentes de celles qui sont mentionnées dans la liste ci-dessous, il définirait à nouveau la PAR maximum et les contraintes de rayonnement éventuelles.
Au cas où des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l'exploitation, le Conseil se réserve le droit d'imposer à la station de radio considérée toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur du pylône, le diagramme de rayonnement, la PAR ou le site d'émission.
II. Fréquence disponible
Comité territorial de l'audiovisuel de la Nouvelle-Calédonie et des Îles Wallis-et-Futuna
Zone géographique mise en appel : DUMBÉA
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|
CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE |
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Numéro |
Fréquence |
Zones couvertes |
Collectivité de l'émetteur |
Zone de l'émetteur |
Contrainte |
Altitude |
Puissance |
1 |
95,0 |
DUMBÉA |
988 |
DUMBÉA |
Néant |
530 |
1 000 W |