Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L-43 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 26, 28-4, 29-1, 29-3, 30-2 et 31 ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l’article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu l’arrêté du 3 janvier 2008, modifié par l’arrêté du 16 août 2013, relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la délibération no 2013-1 du 15 janvier 2013, modifiée par la délibération no 2013-31 du 16 octobre 2013, relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III ;
Vu le document du Conseil supérieur de l'audiovisuel « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre » du 15 janvier 2013 ;
Vu les consultations publiques publiées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel les 27 juillet 2017 et 21 juin 2018 en application des dispositions des articles 28-4 et 31 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu l’étude d’impact du Conseil supérieur de l’audiovisuel publiée le 21 juin 2018 et relative aux décisions d’autorisation métropolitaine d’usage de la ressource radioélectrique sur le fondement de l’article 31 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu les synthèses des consultations publiques et des observations relatives à l’étude d’impact lancée en application des articles 28-4 et 31 de la loi du 30 septembre 1986 et les conclusions adoptées par le conseil ;
Vu la consultation publique sur les technologies autorisées pour la diffusion des services de radio numérique terrestre en bande III publiée par le Gouvernement le 22 juin 2018 ;
Considérant que les observations relatives à l’étude d’impact ne remettent pas en cause, ni dans son principe ni dans son périmètre, le lancement d’un appel aux candidatures pour l’édition de services de radio multiplexés à temps complet diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - Il est procédé à un appel aux candidatures pour l’édition de services de radio multiplexés à temps complet diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
Chapitre I – Nature de l’appel aux candidatures et description de la ressource disponible
1. Définitions
I. - En application de l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme un service de radio « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des sons ».
Un service de radio peut, en application des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986, être accompagné de données associées destinées à enrichir ou à compléter le programme principal.
II. - En application de l’article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, un opérateur de multiplex est une société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de service.
Les conditions de sa désignation par les éditeurs de service sont prévues à l’article 30-2 précité.
III. - Un allotissement est une zone géographique délimitée par un ou plusieurs contours, associée à un canal (fréquence) en bande III et assurant un niveau de service défini (cf. annexe II). La totalité de la ressource radioélectrique d’un allotissement représente 1 000 millièmes.
IV. - Une couche métropolitaine est un ensemble d’allotissements qui forment une partition du territoire métropolitain. Une couche métropolitaine permet donc la diffusion d’un multiplex sur ce territoire. La totalité de la ressource radioélectrique d’une couche métropolitaine représente 1 000 millièmes.
2. Candidatures
Le présent appel est ouvert aux éditeurs de services de radio.
I. - Les déclarations de candidature sont présentées, conformément au deuxième alinéa du I de l’article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, soit par une société, soit par une fondation, soit par une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Le candidat s’engage à assurer l’exploitation effective du service. L’exploitant effectif est celui qui assure la responsabilité éditoriale du service et assume son risque économique.
II. - Le présent appel concerne exclusivement les deux catégories de services de radio suivantes :
CATÉGORIE D. ― SERVICES DE RADIO THÉMATIQUES À VOCATION NATIONALE
Cette catégorie est constituée de services dont la vocation est la diffusion d’un programme thématique sur le territoire national sans décrochages.
CATÉGORIE E. ― SERVICES DE RADIO GÉNÉRALISTES À VOCATION NATIONALE
Cette catégorie est constituée de services à vocation nationale et généraliste dont les programmes, d’une grande diversité de genres et de contenus, font une large part à l’information. Les candidats doivent décrire avec précision les différentes catégories d’émissions.
3. Dispositif anti-concentration
L’éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu’elles sont fixées aux articles 40 (pour les sociétés) et 41 (pour les sociétés et les associations) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
4. Description de la ressource radioélectrique
L’appel aux candidatures couvre une zone géographique correspondant à l’ensemble du territoire métropolitain. La ressource radioélectrique disponible en bande III et faisant l’objet du présent appel correspond à 924 millièmes de chacune des deux couches métropolitaines disponibles. Les couches métropolitaines sont définies à l’annexe I. La ressource est planifiée par allotissement, conformément à l’article 25 de la loi du 30 septembre 1986, selon les modalités décrites à l’annexe II de la présente décision.
5. Utilisation de la ressource radioélectrique
La largeur de ces canaux et les normes de diffusion prévues par l’arrêté du 3 janvier 2008 modifié susvisé permettent de partager une même ressource radioélectrique entre plusieurs services de radio. La délibération no 2013-1 du 15 janvier 2013 modifiée par la délibération 2013-31 du 16 octobre 2013 relative à la fixation des règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III prévoit le nombre de millièmes de ressource radioélectrique qui seront attribués à chaque service de radio en fonction de la norme de diffusion retenue par le candidat sélectionné et permet ainsi de déterminer le nombre de services autorisés.
Si de la ressource devient indisponible, notamment en application des dispositions de l’article 26 de la loi du 30 septembre 1986 pour des services de radio des sociétés nationales de programme, le conseil publie au Journal officiel de la République française une décision indiquant la ressource qui serait réservée pour la diffusion de ces services.
6. Norme de diffusion
Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l’arrêté du 3 janvier 2008 modifié susvisé, qui imposent à ce jour la conformité à la norme européenne EN 300 401 en bande III, ainsi qu’au document établissant les « services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre » dont une version électronique est disponible sur le site csa.fr.
Les candidats ont donc le choix entre, d’une part, la spécification technique TS 102 563, également appelée « norme DAB+ », et, d’autre part, les spécifications techniques TS 102 427 et TS 102 428, également appelées « norme T-DMB ».
S’il est techniquement possible de partager une même ressource radioélectrique entre des services diffusés en DAB+ et des services diffusés en T-DMB, le Conseil supérieur de l’audiovisuel attire l’attention des candidats sur les conséquences qui pourraient être tirées par le Gouvernement de la consultation publique qu’il a publiée le 22 juin 2018 sur les technologies autorisées pour la diffusion des services de radio numérique terrestre en bande III.
En cas de modification de l’arrêté du 3 janvier 2008 modifié susvisé durant la procédure d’appel aux candidatures, le Conseil veillera à assurer la conformité des alinéas précédents aux dispositions de cet arrêté, le cas échéant en modifiant la présente décision.
7. Engagements de couverture
Les engagements de couverture portent, d’une part, sur la couverture de certaines routes et autoroutes et, d’autre part, sur la couverture de la population.
La couverture des routes et autoroutes est mesurée par le nombre de kilomètres linéaires de ces routes et autoroutes où le service de radio est réputé être reçu. Les engagements de couverture qui se rapportent aux routes et autoroutes s’expriment par le rapport du cumul de la longueur des sections de routes et autoroutes couvertes au cumul de la longueur de ces routes ou autoroutes hors tunnels.
Les engagements de couverture des routes et des autoroutes se décomposent en trois sous-engagements :
- couverture des autoroutes ;
- couverture des routes nationales de la région administrative Bretagne ;
- couverture de certaines routes territoriales de la collectivité territoriale de Corse.
Les autoroutes concernées par le premier sous-engagement de couverture sont les autoroutes existantes au jour du lancement de l’appel aux candidatures.
Les routes nationales de la région administrative Bretagne concernées par le deuxième sous-engagement sont les routes nationales existantes au jour du lancement de l’appel aux candidatures.
Les routes territoriales de la collectivité territoriale de Corse concernées par le troisième sous-engagement sont les routes territoriales RT10, RT11, RT12, RT20, RT21, RT22, RT30, RT40 et RT50.
La couverture de la population métropolitaine est mesurée par le nombre d’habitants réputés recevoir le service de radio à l’extérieur des bâtiments et à 1,5 m du sol. Les engagements de couverture qui se rapportent à la population s’expriment par le rapport de la population métropolitaine couverte à la population métropolitaine totale. L’évolution de la population légale est prise en compte pour le calcul de ce rapport.
Les candidats s’engagent, à compter du démarrage des émissions, sur les taux de couverture effectifs suivants dans les délais ci-après :
- au démarrage des émissions :
o au moins 20 % des autoroutes telles que précisé ci-avant ;
o au moins 20 % de la population métropolitaine ;
- dans un délai de deux ans :
o au moins 50 % des autoroutes telles que précisé ci-avant ;
o au moins 20 % des routes nationales de Bretagne telles que précisé ci-avant ;
o au moins 20 % des routes territoriales de Corse telles que précisé ci-avant ;
- dans un délai de quatre ans :
o au moins 70 % des autoroutes telles que précisé ci-avant ;
o au moins 50 % des routes nationales de Bretagne telles que précisé ci-avant ;
o au moins 50 % des routes territoriales de Corse telles que précisé ci-avant;
- dans un délai de six ans :
o au moins 90 % des autoroutes telles que précisé ci-avant ;
o au moins 70 % des routes nationales de Bretagne telles que précisé ci-avant ;
o au moins 70 % des routes territoriales de Corse telles que précisé ci-avant ;
o au moins 60 % de la population métropolitaine ;
- dans un délai de huit ans :
o au moins 90 % des autoroutes telles que précisé ci-avant ;
o au moins 80 % des routes nationales de Bretagne telles que précisé ci-avant ;
o au moins 80 % des routes territoriales de Corse telles que précisé ci-avant ;
o au moins 75 % de la population métropolitaine ;
À la fin de chaque année à compter de la date de début des émissions fixée dans l’autorisation, le candidat autorisé communique au Conseil supérieur de l’audiovisuel les taux de couverture relatifs à chacun des engagements et l’informe des difficultés qu’il rencontre éventuellement pour assurer le respect de la couverture de la zone autorisée.
Les taux de couverture et l’assiette des engagements de couverture portant sur les routes et autoroutes sur lesquels les candidats s’engagent à partir de la quatrième année à compter du démarrage des émissions peuvent être révisés à la demande d’un ou plusieurs titulaires d’autorisations délivrées dans le cadre du présent appel et après consultation publique afin de tenir compte notamment de l’évolution de l’équipement du public et des usages. Cette demande doit parvenir au Conseil au début de la quatrième année suivant le démarrage des émissions.
Chapitre II – Déroulement de la procédure
1. Retrait des dossiers
Les modèles de dossiers de candidature sont consultables et téléchargeables sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel (csa.fr). Ils peuvent également être obtenus auprès de la direction des médias radio du CSA (dabplus@csa.fr).
2. Dépôt des candidatures
Sous peine d’irrecevabilité, les dossiers de candidature doivent :
- soit être remis avant le 21 novembre 2018 à 17 heures au Conseil supérieur de l’audiovisuel (Tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75015 Paris), un récépissé de dépôt du dossier étant délivré aux candidats ou à leurs mandataires ;
- soit être adressés par courrier recommandé avec accusé de réception au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA – Appel aux candidatures DAB+ métropolitain – 39-43, quai André-Citroën – 75739 Paris Cedex 15), au plus tard le 21 novembre 2018, le cachet de la poste faisant foi.
Les dossiers doivent être rédigés en langue française.
Chaque dossier doit être fourni en deux exemplaires sous forme papier et un exemplaire sous forme dématérialisée, sur clé USB ou cédérom.
La transmission de l’exemplaire sous forme dématérialisée par courriel ou par mise à disposition sur un site extranet ne sera pas acceptée. En cas de différence entre l’exemplaire sur papier et l’exemplaire dématérialisé, seul le contenu de l’exemplaire sur papier sera retenu pour l’instruction de la candidature.
Le candidat qui souhaite retirer sa candidature doit, sans délai, en avertir par courrier recommandé avec accusé de réception le conseil, qui en prend acte. Si le désistement est effectué après la délivrance de l’autorisation, la ressource prévue pour le service qui fait l’objet du désistement ne peut être attribuée qu’après un nouvel appel aux candidatures.
3. Contenu du dossier de candidature
Les candidats remplissent un dossier de candidature correspondant à la catégorie de services de radio de leur choix et concernée par l’appel. Un seul dossier par projet doit être rempli.
Après la date limite de dépôt des dossiers, toute modification apportée à une candidature, qui serait considérée comme substantielle par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, ferait que la candidature correspondante serait regardée comme nouvelle et, dès lors, rejetée au motif de l’irrecevabilité.
4. Recevabilité
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel arrête la liste des candidats recevables après avis du comité territorial de l’audiovisuel ayant assuré l’instruction des dossiers de candidature.
Sont recevables les candidats qui respectent les conditions suivantes :
- dépôt ou envoi des dossiers au siège du Conseil supérieur de l’audiovisuel dans les délais et conditions fixés au point 2 du chapitre II de la présente décision ;
- projet correspondant à l’objet de l’appel aux candidatures ;
- existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l’acquisition de la personnalité morale, justifié par la production des documents suivants :
- pour une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ayant fait l’objet d’une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la publication ;
- pour une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association n’ayant pas encore fait l’objet d’une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l’attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
- pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, extrait K-bis datant de moins de trois mois, statuts datés et signés ;
- pour une société non encore immatriculée à ce registre, attestation bancaire d'un compte bloqué, statuts datés et signés.
L’existence effective de la personne morale sera exigée préalablement à la délivrance de l’autorisation et à la conclusion de la convention prévue à l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
La liste des candidats recevables est publiée au Journal officiel de la République française. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel notifie le rejet des candidatures dont les projets ont été déclarés irrecevables.
5. Instruction et sélection des dossiers
Conformément à l’article 9 du décret du 24 juin 2011 susvisé, le Conseil supérieur de l’audiovisuel désigne le comité territorial de l’audiovisuel de Dijon afin d’assurer l’instruction des dossiers de candidature. Le comité territorial de l’audiovisuel de Dijon peut demander l’avis des autres comités territoriaux de l’audiovisuel de métropole.
Il transmet au conseil un avis accompagné d’une liste des candidats qui lui paraissent pouvoir bénéficier d’une autorisation.
Au vu de cet avis, le conseil procède, à titre préparatoire, à une sélection des candidats. Il leur notifie leur sélection et leur propose, en tant que de besoin, de conclure une convention.
La liste des candidats sélectionnés fait l’objet d’une publication sur le site internet du conseil : www.csa.fr.
6. Élaboration de la convention
Le cas échéant, le Conseil supérieur de l’audiovisuel négocie la convention prévue à l’article 28 de la loi précitée avec les candidats sélectionnés. Des modèles de convention pour les services de radio sont disponibles sur le site csa.fr.
À défaut d’accord sur les termes de la convention, la candidature est rejetée. Le conseil procède alors à la sélection de nouveaux candidats dans les conditions prévues au point 5 du chapitre II de la présente décision.
7. Autorisation ou rejet des candidatures
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel délivre les autorisations, qui sont publiées au Journal officiel de la République française.
Les critères pris en considération par le conseil pour l’attribution des autorisations et le rejet des autres demandes sont mentionnés au II de l’article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 pour les services de radio.
Conformément aux dispositions de l’article 29-1 précité, et dans la limite de la disponibilité des ressources radioélectriques, le conseil autorise en priorité les services de radio préalablement autorisés en mode analogique sur le fondement de l’article 29 de la même loi, qui sont reçus dans la même zone géographique.
Dans la mesure de la ressource radioélectrique disponible, et au vu des propositions formulées par les candidats, le conseil accorde le droit d'usage aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en tenant également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services.
Les autorisations délivrées aux services de radio sur le fondement de l’article 29-1 précité sont d’une durée maximale de dix ans. Elles sont susceptibles d’être reconduites par le conseil, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois et chaque fois pour une période de cinq ans.
Ces décisions précisent notamment la norme de diffusion retenue par le candidat.
Le conseil notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature dans les conditions prévues à l’article 32 de la loi du 30 septembre 1986.
8. Choix et autorisation de l’opérateur de multiplex
Conformément à l’article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, dans un délai de deux mois à compter de la délivrance de leurs autorisations, les éditeurs de services de radio titulaires d’un droit d’usage d’une même ressource radioélectrique proposent conjointement au Conseil supérieur de l’audiovisuel une société distincte chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes. À ce titre, elle est en charge d’assurer notamment d’assembler les signaux des services autorisés sur la même ressource radioélectrique et de contracter, pour le compte des éditeurs, avec une société chargée de diffuser ces signaux.
À défaut d’accord entre les éditeurs sur le choix de l’opérateur de multiplex, le conseil lance un nouvel appel aux candidatures sur la ressource radioélectrique concernée, dans les conditions prévues à l’article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986.
Le conseil autorise la société proposée et lui assigne la ressource radioélectrique correspondante. En cas de refus d’autorisation par le conseil, les éditeurs de services de radio disposent alors d’un nouveau délai de deux mois pour proposer conjointement un nouvel opérateur de multiplex.
Les opérateurs des multiplex diffusés sur des couches métropolitaines se concertent pour proposer chaque année au Conseil les modalités d’un déploiement coordonné.
9. Agrément des sites
L’opérateur de multiplex proposé par les éditeurs de services indique notamment au Conseil supérieur de l’audiovisuel les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, de sa transmission et de sa diffusion. Elles ne peuvent être approuvées par le conseil que si un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu’il a mandaté, permet de s’assurer de l’absence de gênes de proximité sur la bande III ou sur d’autres bandes, du respect des autres allotissements planifiés par le conseil ainsi des accords internationaux.
Les sites d’émission et les principales caractéristiques de diffusion proposés doivent, dans tous les cas, faire l’objet d’une consultation auprès de l’Agence nationale des fréquences pour obtenir un avis de la commission consultative des sites et servitudes (Comsis), conformément à l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques.
En cas de rejet des propositions de l’opérateur de multiplex, celui-ci adresse une nouvelle proposition technique au conseil.
À défaut, conformément à l’article 25 de la loi du 30 septembre 1986, le conseil peut soumettre l’utilisateur d’un site d’émission à des obligations particulières, en fonction notamment de la rareté des sites d’émission dans une région. Il peut, en particulier, imposer le regroupement de plusieurs multiplex sur un même site.
10. Démarrage des émissions
Les éditeurs de services titulaires d’une autorisation sont tenus d’assurer le début effectif des émissions à la date fixée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel et dans les conditions fixées par leur autorisation. À défaut, le conseil peut constater la caducité de l’autorisation.
Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juillet 2018.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. SCHRAMECK
Téléchargez ci-dessous les modèles de dossiers de candidature :