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Texte juridique

Délibération du 21 juillet 2009 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision

Publié le

Délibération n° 2009-60 du 21 juillet 2009 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision
 
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 3-1 et 13 ;

Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 311136 du 8 avril 2009 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1
Les éditeurs de services de radio et de télévision respectent le principe de pluralisme politique suivant :

I. - Interventions du Président de la République

Les éditeurs prennent en compte celles des interventions du Président de la République qui, en raison de leur contenu et de leur contexte, relèvent du débat politique national, au sens de la décision du Conseil d'Etat du 8 avril 2009.
 

II. - Interventions des autres personnalités politiques

1° Interventions des personnalités appartenant à l'opposition parlementaire.
Le temps d'intervention des personnalités appartenant à l'opposition parlementaire ne peut être inférieur à la moitié du temps d'intervention résultant du cumul, d'une part, des interventions du Président de la République telles que décrites ci-dessus et, d'autre part, des interventions des membres du Gouvernement, des personnalités appartenant à la majorité parlementaire et des collaborateurs du Président de la République.

2° Interventions des personnalités appartenant à la majorité parlementaire.
Les éditeurs veillent à assurer aux personnalités appartenant à la majorité parlementaire un temps d'intervention conforme au rôle qu'elle exerce dans la vie politique nationale.

3° Interventions des personnalités relevant de formations parlementaires n'appartenant ni à la majorité ni à l'opposition ou à des formations politiques non représentées au Parlement.
Les éditeurs assurent à ces personnalités un temps d'intervention équitable au regard des éléments de représentativité des formations politiques auxquelles elles se rattachent, notamment le nombre d'élus et les résultats des consultations électorales.
 

III. - Pluralisme local
 
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, dans les programmes à diffusion locale ou régionale, le pluralisme doit être assuré dans le traitement de l'actualité politique locale ou régionale en tenant compte des équilibres politiques locaux ou régionaux.
 

IV. - Exception au principe de pluralisme politique
 
Le principe de pluralisme politique ne s'applique pas aux services de radio d'opinion.

Article 2
Le temps d'intervention mentionné à l'article 1er s'entend comme le seul temps pendant lequel une personnalité s'exprime.

Article 3
Conformément à l'article 13 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le relevé des temps d'intervention s'effectue mensuellement. Le conseil procède à l'appréciation du respect du principe de pluralisme politique sur la période du trimestre en ce qui concerne les journaux et les bulletins d'information et sur la période du semestre en ce qui concerne les magazines et les autres émissions des programmes.

Article 4
La présente délibération entrera en vigueur le 1er septembre 2009. La délibération du 8 février 2000 relative aux modalités d'évaluation du respect du pluralisme politique dans les médias audiovisuels et la délibération n° 2009-34 du 3 juin 2009 relative à la prise en compte des interventions du Président de la République dans les médias audiovisuels sont abrogées à la même date.

Article 5
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 21 juillet 2009.
 
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,
M. Boyon