En vertu de l’article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, l’exercice de la liberté de communication au public par voie électronique peut être limité dans la mesure requise, notamment, par le respect du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion. Selon l’article 3-1 de la même loi, le Conseil supérieur de l’audiovisuel doit veiller à la qualité et à la diversité des programmes. Les autorisations d’usage des fréquences radioélectriques sont attribuées en tenant compte, notamment, de l’intérêt du public et de l’impératif prioritaire de pluralisme des courants d’expression socioculturels.
La diffusion de tout ou partie d’un même programme, au même moment, par plusieurs chaînes de télévision hertziennes nationales est susceptible de porter atteinte au pluralisme des courants d’expression socioculturels et ne contribue pas à la diversité des programmes. Par ailleurs, elle ne relève pas d’une gestion optimale de la ressource radioélectrique que le conseil est chargé d’assurer.
En conséquence, plusieurs services de télévision hertziens terrestres à vocation nationale ne doivent pas diffuser tout ou partie d’un même programme de manière simultanée, ni avec un différé inférieur à une heure, sauf accord écrit préalable du Conseil. Est néanmoins admise, à titre exceptionnel, la diffusion simultanée ou en léger différé de tout ou partie d’un même programme présentant un intérêt particulier pour le public, tel que la retransmission d’une cérémonie, d’un débat ou de l’intervention de personnalités.
La diffusion d’un même programme s’entend d’une diffusion par plusieurs chaînes d’un programme dont les caractéristiques sont identiques, en termes d’images et de sons. La durée d’une heure mentionnée ci-dessus s’apprécie image par image.
L’interdiction ne s’applique pas à la retransmission des principaux débats mentionnés à l’article 45 du cahier des charges de la société France Télévisions.
La présente délibération ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des stipulations conventionnelles relatives à la reprise des programmes d’un autre service sous réserve qu’il ne s’agisse pas d’une reprise simultanée ou d’un différé inférieur à une heure.
Elle ne concerne ni les images illustrant les faits d’actualité ni les brefs extraits tels que prévus aux articles L. 333-7 du code du sport et 20-4 de la loi du 30 septembre 1986.
La présente délibération, qui entrera en vigueur le 30 novembre 2012, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 octobre 2012.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
M. Boyon