Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010, notamment son article 15 ;
Vu le code du sport, notamment son article L. 333-7 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1, 3-1 et 20-4 ;
Vu l'avis du Comité national olympique et sportif français ;
Vu les réponses à la consultation publique relative à la détermination des conditions de diffusion de brefs extraits de compétitions sportives ouverte par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 17 avril 2012 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
La loi n° 2012-158 du 1er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs a modifié le sixième alinéa de l'article L. 333-7 du code du sport qui dispose désormais : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les conditions de diffusion des brefs extraits prévus au présent article après consultation du Comité national olympique et sportif français et des organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5. ».
Aux termes de l'article 20-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : « L'article L. 333-7 du code du sport est applicable aux événements de toute nature qui présentent un grand intérêt pour le public ».
Au vu des dispositions législatives précitées et des contributions des organisateurs de manifestations sportives et des autres personnes intéressées à la consultation publique ouverte par le Conseil le 17 avril 2012, la présente délibération a pour objet de fixer les conditions de diffusion de brefs extraits de compétitions sportives et d'événements autres que sportifs d'un grand intérêt pour le public ayant donné lieu à la concession de droits d'exploitation audiovisuelle (ci-après dénommés « brefs extraits »).
1. Champ d'application
La présente délibération est applicable à l'ensemble des services de télévision établis en France, et à leurs services de médias audiovisuels à la demande qui mettent à disposition du public le même programme en différé (ci-après également dénommés « services de télévision de rattrapage »).
2. Exercice du droit aux brefs extraits
Les services de télévision détenteurs de droits d'exploitation audiovisuelle d'une compétition sportive ou d'un événement autre que sportif d'un grand intérêt pour le public, et leurs services de médias audiovisuels à la demande qui mettent à disposition du public le même programme en différé, ne font pas obstacle à la diffusion, par un autre service de télévision et ses services de médias audiovisuels à la demande qui mettent à disposition du public le même programme en différé, de brefs extraits de cette compétition ou de cet événement prélevés à titre gratuit, dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
- la diffusion des extraits a lieu après la fin de la première diffusion du programme du service détenteur des droits au sein duquel sont prélevés ces extraits ;
- l'identification du service détenteur des droits des images prélevées est clairement assurée lors de la diffusion de chaque extrait, pendant une durée minimale de cinq secondes.
3. Origine des images prélevées au titre du droit aux brefs extraits
Le droit d'accès à de brefs extraits d'une compétition sportive ou d'un événement autre que sportif d'un grand intérêt pour le public par des services de communication au public par voie électronique non détenteurs des droits de la compétition ou de l'événement concerné s'applique tant pour des retransmissions en direct que pour des résumés diffusés dans des magazines d'actualité proposés par un service détenteur des droits lorsque les brefs extraits prélevés se rapportent à des parties de la compétition ou de l'événement qui n'ont pas été retransmises en direct par un service détenteur des droits.
4. Conditions de diffusion des brefs extraits par un service de télévision non détenteur des droits des mêmes images
Les images d'une compétition sportive ou d'un événement autre que sportif d'un grand intérêt pour le public prélevées au titre du droit aux brefs extraits peuvent être diffusées au cours d'une émission d'information.
On entend par émissions d'information au sens de la présente délibération :
- les journaux télévisés et les bulletins d'information réguliers ;
- les magazines sportifs pluridisciplinaires ou d'information générale, d'une fréquence au moins hebdomadaire ;
- les magazines sportifs unidisciplinaires, d'une fréquence au moins hebdomadaire et d'une durée minimale de trente minutes, dès lors que les images de compétitions sportives qui y sont diffusées ne proviennent pas majoritairement d'un accès au titre du droit aux brefs extraits et se rapportent à au moins trois compétitions d'un même niveau sportif (ces deux critères étant appréciés édition par édition).
Pour les émissions d'information ayant une fréquence au moins quotidienne, les brefs extraits peuvent être utilisés dans les vingt-quatre heures suivant la fin de la première diffusion du programme du service détenteur des droits au sein duquel ont été prélevés ces extraits.
Pour les émissions d'information ayant une fréquence inférieure (jusqu'à hebdomadaire), les brefs extraits peuvent être, pour une émission donnée, utilisés seulement dans la première édition de cette émission qui suit la fin de la première diffusion du programme du service détenteur des droits au sein duquel ont été prélevés ces extraits.
Les brefs extraits ne peuvent constituer l'intégralité des images diffusées dans le cadre de rubriques d'émissions d'information au sens de la présente délibération faisant l'objet d'un dispositif de parrainage spécifique.
5. Durée maximale de diffusion des brefs extraits par un service de télévision non détenteur des droits des mêmes images
La durée de diffusion de brefs extraits n'excède pas une minute trente secondes par heure d'antenne et par journée de compétition ou d'événement.
Est considérée comme une journée de compétition ou d'événement, au sens de la présente délibération, une période courant du début du déroulement des épreuves de la compétition ou de l'événement lors d'un jour calendaire donné jusqu'à minuit le même jour.
Par dérogation à l'alinéa précédent, est considérée comme une journée de compétition régulière de sport collectif, au sens de la présente délibération, la période au cours de laquelle l'ensemble des rencontres d'une même phase de compétition se déroule (par exemple, au jour de la présente délibération, s’agissant d’une « journée » de Ligue 1 de football disputée intégralement au cours d’un week-end, du coup d’envoi de la première rencontre, le vendredi soir ou le samedi après-midi, jusqu’à la fin de la dernière rencontre le dimanche soir).
Pour une compétition ou un événement donné, les extraits doivent être identiques pendant une durée au moins égale à quatre heures consécutives à compter de leur première diffusion.
S'agissant des compétitions régulières de sports collectifs dans le cadre desquelles plusieurs rencontres sont organisées par journée de compétition, les images diffusées sont limitées, pour chaque journée de compétition, à des extraits du nombre de rencontres immédiatement inférieur à la moitié des rencontres que comporte la journée de compétition (par exemple, au jour de la présente délibération, quatre rencontres de Ligue 1 de football par journée ou trois rencontres de Top 14 de rugby par journée).
Dans le cadre de la diffusion d'images d'une compétition sportive d'une durée globale inférieure ou égale à six minutes prélevées au titre du droit aux brefs extraits, la durée de diffusion des extraits n'excède pas 25% de la durée totale de la compétition, sans qu'il puisse être imposé une durée inférieure à 15 secondes.
6. Durée de mise à la disposition du public des brefs extraits par un service de télévision non détenteur des droits des mêmes images de la compétition ou de l'événement concernés sur son service de télévision de rattrapage
Les brefs extraits mis à la disposition du public par un service de télévision de rattrapage non détenteur des droits exclusifs sont mis à la disposition du public pendant une durée maximale de sept jours à compter de la première diffusion sur le service de télévision dont le service de télévision de rattrapage reprend les programmes.
7. Incitation à diversifier les disciplines sportives
Le Conseil incite l'ensemble des éditeurs de services de télévision à diversifier les disciplines traitées dans leur couverture de l'actualité sportive.
La présente délibération entrera en vigueur le 1er février 2013 et sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 janvier 2013.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
M. BOYON