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Texte juridique

Recommandation n° 2016-1 du 11 mai 2016 du Conseil supérieur de l’audiovisuel aux services de radio et de télévision en vue de la consultation des électeurs des communes de la Loire-Atlantique sur le projet de transfert de l’aéroport de Nantes-Atlantique sur la commune de Notre-Dame-des-Landes le 26 juin 2016

Publié le

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, 

Vu le code électoral ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 3-1 et 13 ; 

Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion, notamment son article 11 ; 

Vu l’ordonnance n° 2016-488 du 21 avril 2016 relative à la consultation locale sur les projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement ; 

Vu le décret n° 2016-491 du 21 avril 2016 relatif à la consultation locale sur les projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement ; 

Vu le décret n° 2016-503 du 23 avril 2016 relatif à la consultation des électeurs des communes de la Loire-Atlantique sur le projet de transfert de l’aéroport de Nantes-Atlantique sur la commune de Notre-Dame-des-Landes ;   

Après en avoir délibéré, 

Adopte la recommandation suivante applicable à l’ensemble des services de radio et de télévision diffusés dans le département de la Loire-Atlantique : 

La présente recommandation s’applique à compter du 6 juin 2016. 

Elle ne s’applique pas aux services qui, exclusivement accessibles par voie de communication au public en ligne, sont consacrés à la propagande des partis et groupements politiques.

 

1. Traitement de l’actualité 

1.1. Actualité liée à la consultation  

1° Les services de radio et de télévision veillent à ce que les partis et groupements politiques bénéficient d’une présentation et d’un accès équitables à l’antenne. Lorsqu’ils rendent compte de la pluralité des positions au sein des partis et groupements politiques, ils veillent également à le faire dans des conditions équitables. 

2° Les services de radio et de télévision veillent à assurer une pluralité d’opinion en ce qui concerne l’accès à l’antenne des personnes ne se rattachant pas à des partis et groupements politiques. 

3° Conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat, les interventions éventuelles du Président de la République qui, en raison de leur contenu et de leur contexte, relèvent du débat politique lié à la consultation des électeurs des communes de la Loire-Atlantique, notamment celles qui comportent l’expression d’un soutien envers un parti ou groupement politique, font l’objet d’un relevé distinct. Les éditeurs en tiennent compte en veillant à ce que les autres partis ou groupements politiques bénéficient, en contrepartie, d’un accès équitable à l’antenne. 

4° Les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donne lieu la consultation doivent être exposés par les rédactions avec un souci constant de mesure et d’honnêteté. 

5° Les services de radio et de télévision veillent à ce que le choix des extraits des déclarations et écrits des représentants des partis et groupements politiques et des personnes ne se rattachant pas à des partis et groupements politiques, ainsi que les commentaires auxquels ils peuvent donner lieu, n’en dénaturent pas le sens général. 

6° Les services de radio et de télévision veillent à indiquer systématiquement l’origine des images quand elles n’émanent pas de l’éditeur lui-même. 

7° Les services de radio et de télévision veillent à ce que l’utilisation d’archives audiovisuelles comportant des images de personnalités de la vie publique :  

  • ne donne pas lieu à des montages ou utilisations susceptibles de déformer le sens initial du document ; 
  • soit systématiquement assortie de la mention de leur source et de leur date.  

1.2. Actualité non liée à la consultation

En ce qui concerne la couverture de l’actualité non liée à la consultation, les services de radio et de télévision continuent d’appliquer la délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel n° 2009-60 du 21 juillet 2009 relative au principe de pluralisme politique qui prévoit que, dans les programmes à diffusion locale ou régionale, le pluralisme doit être assuré dans le traitement de l’actualité politique locale ou régionale en tenant compte des équilibres locaux ou régionaux.

 

2. Relevés des interventions 

2.1. Relevés des interventions effectués par les services de radio et de télévision

Les sociétés nationales de programmes France Télévisions, pour le service France 3 Pays de la Loire, et Radio France, pour le service France Bleu Loire Océan, ainsi que la société N7TV qui édite le service de télévision à vocation locale Télénantes, transmettent au Conseil supérieur de l’audiovisuel les relevés des temps de parole des partis et groupements politiques dans les conditions qui suivent :

PÉRIODE RELEVÉE

DATES DE TRANSMISSION

Du 6 au 12 juin

Le 13 juin

Du 6 au 19 juin

Le 20 juin

Du 6 au 24 juin

Le 27 juin

 

Les autres services de radio et de télévision communiquent au Conseil supérieur de l’audiovisuel, à sa demande et pour la période qu’il indique, tous éléments relatifs aux temps de parole des partis et groupements politiques.  

2.2. Transmission d’autres éléments d’information

Les services de radio et de télévision fournissent au Conseil supérieur de l’audiovisuel, à sa demande, tous les éléments d’information nécessaires, en particulier pour l’instruction des saisines qui lui seraient adressées. Les services de radio et de télévision gardent à la disposition du Conseil supérieur de l’audiovisuel, pendant un délai qui expire quatre semaines après la fin de la période d’application de la présente recommandation, les enregistrements des émissions diffusées au cours de celle-ci.

 

3. Accessibilité des programmes aux personnes sourdes ou malentendantes

La société France Télévisions, pour le service France 3 Pays de la Loire, veille à favoriser l’accès (par sous-titrage adapté ou langue des signes) des personnes sourdes ou malentendantes aux principaux programmes consacrés à l’actualité de la consultation diffusés aux heures de forte audience.

 

4. Rappel d’obligations légales

4.1. Publicité

Conformément à l’article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les émissions publicitaires radiodiffusées ou télévisées à caractère politique sont interdites. Les services de radio et de télévision veillent, s’agissant de la publicité en faveur du secteur de la presse, à ne pas diffuser de messages publicitaires de nature à fausser la sincérité du scrutin. Seraient susceptibles d’être considérés comme tels des messages publicitaires comportant des références, verbales ou visuelles, aux enjeux de la consultation. Les services de radio, ainsi que les services de télévision distribués par des réseaux n’utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, veillent à ne pas diffuser de messages publicitaires en faveur d’ouvrages littéraires dont l’auteur est directement concerné par la consultation ou dont le titre ou le contenu sont liés aux enjeux de cette consultation.  

4.2. Propagande électorale

Conformément au deuxième alinéa de l’article L. 49 du code électoral, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. Conformément à l’article L. 52-2 du code électoral, aucun résultat de la consultation, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par tout moyen de communication au public par voie électronique avant la fermeture du dernier bureau de vote. Les services de radio et de télévision s’abstiennent de diffuser tout élément susceptible de donner des indications sur l’issue du scrutin avant la clôture du dernier bureau de vote.

4.3. Sondages

Conformément à l’article 11 de la loi du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion, la diffusion et le commentaire de tout sondage ayant un rapport direct ou indirect avec la consultation sont interdits par quelque moyen que ce soit la veille et le jour du scrutin.

4.4. Droit de réponse

Conformément à l’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle, les services de radio et de télévision ont l’obligation, le cas échéant, de mettre en œuvre le droit de réponse. 

 

La présente recommandation sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mai 2016.

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel : 

Le président, 

O. Schrameck