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Texte juridique

Recommandation du 7 novembre 2006 à l'ensemble des services de télévision et de radio en vue de l'élection présidentielle

Publié le

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu le code électoral, et notamment ses articles L. 49, alinéa 2, L. 52-1 et L. 52-2 ;
Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 modifiée, et notamment son article 11 ;
Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 13, 14, 16 ;
Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu l'avis du Conseil constitutionnel rendu le 26 octobre 2006 ;
 
Après en avoir délibéré,

En application des articles 13 et 16 de la loi  n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à l'ensemble des services de télévision et de radio la recommandation suivante qui s'applique à compter du 1er décembre 2006 et jusqu'à la fin de la campagne en vue de l'élection présidentielle.
 
Toutefois, la recommandation ne s'applique pas aux services de télévision et de radio :
- qui sont exclusivement accessibles par internet en dehors d'un bouquet de services de télévision ou de radio ;
- et qui sont dédiés spécifiquement à la propagande électorale des candidats ou des partis et groupements politiques qui les soutiennent.
 

1. REGLES APPLICABLES AU TRAITEMENT DE L'ACTUALITE ELECTORALE

1.1. Définitions et principes généraux

Conformément au décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié, la campagne en vue de l'élection du Président de la République française est ouverte, pour le premier tour, à compter du deuxième lundi précédant le premier tour du scrutin et, pour le second tour à compter du jour de la publication au Journal officiel des noms des deux candidats habilités à se présenter pour le second tour.

Préalablement à la période de campagne, la recommandation prévoit :
- une période dite "préliminaire" allant du 1er décembre 2006  jusqu'à la veille  de la publication de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel ;
- une période dite "intermédiaire" allant de la date de publication de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel  jusqu'à la veille de l'ouverture de la campagne.

1.1.1. La notion de candidat
 
a) Durant la période préliminaire, le Conseil supérieur de l'audiovisuel entend par :
 
- candidat déclaré : toute personne ayant manifesté publiquement sa volonté de concourir à cette élection, même en l'assortissant de conditions et notamment en subordonnant le caractère effectif de sa candidature à l'agrément d'un parti politique ; pour être prise en compte, la déclaration de candidature doit s'accompagner d'actes de campagne significatifs attestant du sérieux de celle-ci.
 
- candidat présumé : toute personne qui concentre autour d'elle des soutiens publics et significatifs à sa candidature.
 
b) Durant la période intermédiaire et la campagne, le Conseil supérieur de l'audiovisuel entend par candidat toute personne figurant sur la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel et publiée au Journal officiel.
 
c) Interventions de candidats investis de fonctions officielles

Les propos tenus par les candidats investis de fonctions officielles sont comptabilisés au titre du candidat s'ils contribuent à dresser un bilan de l'action passée, à exposer les éléments d'un programme ou s'ils peuvent avoir  un impact direct et significatif sur le scrutin en excédant manifestement le champ de compétence de ces fonctions officielles.

Cette répartition s'applique également aux personnes apportant leur soutien à une candidature.
 

1.1.2. Définition du temps de parole et du temps d'antenne
 
Le temps de parole comprend toutes les interventions d'un candidat ou de ses soutiens.
Le temps d'antenne comprend le temps de parole et l'ensemble des éléments éditoriaux consacrés à un candidat et à ses soutiens, tels que précisés dans le guide d'application joint en annexe.
 

1.1.3. Accès et présentation à l'antenne
 
a) Pendant la période préliminaire, les services de radio et de télévision veillent à une présentation et à un accès équitables à l'antenne des candidats déclarés ou présumés et de ceux qui les soutiennent.
L'équité s'applique au temps d'antenne et au temps de parole.
L'équité entre candidats devra être appréciée au regard d'un ensemble d'éléments précisés dans le guide d'application joint en annexe.
 
b) Pendant la période intermédiaire, les services de radio et de télévision veillent à appliquer aux candidats et à leurs soutiens :
- le principe d'équité en ce qui concerne le temps d'antenne,
- le principe d'égalité en ce qui concerne le temps de parole.
 
Ce principe d'égalité implique que les temps de parole des  candidats et de leurs soutiens soient égaux.
 
c) Pendant la période de campagne, le Conseil supérieur de l'audiovisuel applique le principe d'égalité à tous les candidats et à ceux qui les soutiennent.
Ce principe d'égalité implique que les temps de parole et temps d'antenne consacrés aux candidats et à leurs soutiens soient égaux dans des conditions de programmation comparables.
 
d) Les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donne lieu l'élection doivent être exposés par les rédactions avec un souci constant de mesure et d'honnêteté et ne doivent défavoriser aucune des candidatures.
 
Elles veillent également à ce que le choix des extraits des déclarations et écrits des candidats ainsi que les commentaires auxquels ils peuvent donner lieu n'en dénaturent pas le sens général.
 
Les services de télévision et de radio veillent en particulier à ce que l'utilisation d'archives audiovisuelles comportant des images ou déclarations de personnalités de la vie publique :
 - ne donne pas lieu à des montages ou utilisations susceptibles de déformer le sens initial du document ;
 - soit systématiquement assortie de leur source et de leur date.
 

1.2. Pour l'application des principes énoncés ci-dessus, le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande aux services de télévision et de radio de veiller aux dispositions suivantes
 

1.2.1. En ce qui concerne les programmes d'information  (journaux ou émissions d'information quotidiennes,  magazines ou émissions spéciales d'information)
 
a) Pendant la période préliminaire, l'équité concernant l'accès à l'antenne des candidats déclarés ou présumés et de leurs soutiens doit être respectée à la fois  en temps cumulé  à compter du 1er décembre 2006 et :
- pour l'ensemble de la période allant du 1er décembre 2006 au 29 décembre 2006 ;
- par période bimensuelle du 30 décembre 2006  jusqu'au vendredi 2 mars 2007,
- par période hebdomadaire à compter du 3 mars 2007.
 
b) pendant la période intermédiaire, le principe d'égalité applicable au temps de parole et le principe d'équité applicable au temps d'antenne doivent être respectés en temps cumulé et par période hebdomadaire  sur l'ensemble de cette période.
 
c) Pendant la période de campagne, l'égalité concernant l'accès à l'antenne des candidats et de leurs soutiens doit s'effectuer dans des conditions de programmation comparables.
Cette égalité doit être respectée, pour le premier tour de scrutin, sur l'ensemble de la campagne.
Pour le second tour, elle doit être respectée, d'une part, du lundi suivant le premier tour de scrutin au dimanche suivant, et, d'autre part, du lundi au vendredi minuit précédant le second tour de scrutin.

1.2.2. En ce qui concerne les autres émissions du programme

Dans cette catégorie de programmes, les services devront respecter, pour les seuls temps de parole  :
- pendant l'ensemble de la période préliminaire, le principe d'équité ;
- pendant l'ensemble de la période intermédiaire, le principe d'égalité ;
- pendant la campagne :
* pour le premier tour de scrutin, le principe d'égalité sur l'ensemble de la campagne ;
* pour le second tour, le principe d'égalité d'une part, du lundi suivant le premier tour de scrutin au dimanche suivant, et d'autre part, du lundi au vendredi minuit précédant le second tour de scrutin.

Si ces principes ne peuvent être respectés, le Conseil supérieur de l'audiovisuel considère qu'il y a lieu d'éviter les interventions des candidats ou de ceux qui les soutiennent dans ces émissions.

1.3. Relevés des interventions des candidats et de ceux qui les soutiennent
 
a) Relevés effectués par le Conseil supérieur de l'audiovisuel
 
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel établit un décompte des temps de parole et des temps d'antenne consacrés aux candidats et à leurs soutiens relevés sur les antennes des services suivants :
- TF1 ;
- France 2 ;
- France 3  pour son programme national ;
- Canal+ pour ses programmes en clair ;
- M6 pour son programme national.
 
b) Relevés effectués par les éditeurs de services de télévision
Les éditeurs de service de télévision suivants transmettent au Conseil supérieur de l'audiovisuel les relevés des temps de parole des candidats et de leurs soutiens sur leur antenne selon un calendrier détaillé dans le guide d'application joint en annexe à la présente recommandation :
- France 4 ;
- France 5  pour l'ensemble de son programme;
- Réseau France Outremer pour ses programmes régionaux et pour France Ô ;
- France 3 pour ses programmes régionaux ou locaux ;
- Métropole Télévision (M6) pour ses programmes locaux ;
- LCI ;
- I-Télé ;
- BFM TV ;
- Euronews ;
- NT1 ;
- Direct 8 ;
- TMC ;
- Canal+ et ses déclinaisons pour ses programmes cryptés ;
- TV5 pour ses programmes propres ;
- France 24.
 
Les autres services de télévision communiquent au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande, tous éléments relatifs aux temps de parole des candidats et de leurs soutiens.
 

c) Relevés effectués par les services de radio
 
Les éditeurs de service de radio suivants transmettent au Conseil supérieur de l'audiovisuel les relevés des temps de parole des candidats et de leurs soutiens sur leur antenne selon un calendrier détaillé dans le guide d'application joint en annexe à la présente recommandation :
- Réseau France Outremer ;
- Radio France (France Info, France Inter, France Culture, France Musique et les antennes régionales de France Bleu) ;
- RFI ;
- Europe 1 ;
- RTL ;
- BFM ;
- RMC Info ;
- Radio Classique.
 
Les autres services de radio communiquent au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande, des éléments relatifs aux temps de parole des personnalités politiques.
 
d) Transmission d'autres éléments d'information
 
Tous les services de radio et de télévision doivent pouvoir fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande, tous les éléments d'information nécessaires, en particulier pour l'instruction des saisines qui pourraient lui être adressées.
 
Toutes les sociétés mentionnées aux b) et c) gardent à la disposition du Conseil supérieur de l'audiovisuel les enregistrements vidéo  ou audio des émissions concernées pendant la période couverte par la recommandation.
 

1.4. Accessibilité des programmes aux personnes sourdes ou malentendantes
 
Les sociétés visées au a) du 1.3. veillent à favoriser l'accès (par sous-titrage et/ou langue des signes) des personnes sourdes ou malentendantes aux principaux programmes consacrés à  l'actualité électorale diffusés aux heures de grande écoute.
 

1.5. Emissions d'expression directe
 
La programmation des émissions d'expression directe est suspendue à compter du 1er janvier 2007 jusqu'à la date du scrutin où l'élection est acquise pour les formations politiques et les organisations professionnelles et syndicales.

2. ACTUALITE NON LIEE A L'ELECTION PRESIDENTIELLE
 
a) En ce qui concerne l'actualité nationale ou internationale, les services de télévision et de radio continuent d'assurer un équilibre entre le temps d'intervention des membres du gouvernement, celui des personnalités appartenant à la majorité parlementaire et celui des personnalités de l'opposition parlementaire, dans des conditions de programmation comparables.
 
En outre, les services de télévision et de radio continuent de veiller à assurer un temps d'intervention équitable :
- aux personnalités appartenant à des formations parlementaires ne se rattachant ni à la majorité, ni à l'opposition ;
- aux personnalités appartenant à des formations politiques non représentées au Parlement.
 
Conformément à la pratique constante du Conseil supérieur de l'audiovisuel, les interventions du Président de la République ne sont pas prises en compte dès lors qu'elles ne sont pas effectuées à titre de candidat ou de soutien à un candidat.
 
b) Dans leurs programmes locaux, les services concernés assurent la couverture de l'actualité locale en tenant compte des équilibres politiques locaux.

3. RAPPEL D'OBLIGATIONS LEGALES
 

3.1. Publicité
 
Conformément à l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée les émissions publicitaires radiodiffusées ou télévisées à caractère politique sont interdites.

Les services de télévision et de radio veillent, s'agissant de la publicité en faveur du secteur de la presse, à ne pas diffuser de messages publicitaires de nature à fausser la sincérité du scrutin. Seraient susceptibles d'être considérés comme tels des messages publicitaires comportant des références, verbales ou visuelles, à des candidats ou aux conséquences éventuelles du scrutin.
 
Les services de radio, ainsi que les services de télévision distribués par des réseaux n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, veillent à ne pas diffuser de messages publicitaires en faveur d'ouvrages littéraires dont l'auteur est directement concerné par l'élection présidentielle, ou dont le titre ou le contenu sont liés aux enjeux de cette élection.
 

3.2. Propagande électorale
 
Conformément au deuxième alinéa de l'article L.49 du code électoral, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale.
 
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande à l'ensemble des services de radio et de télévision concernés de ne pas diffuser de message ayant le caractère de propagande électorale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Polynésie française à partir de la veille du scrutin à 0 heure (heures locales) sur le territoire des collectivités concernées.
 
Conformément à l'article L.52-1 du code électoral, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par tous moyens de communication audiovisuelle est interdite pendant les trois mois précédant le scrutin, et aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin à compter du premier jour du 6e mois précédant celui-ci.
 
Conformément à l'article L.52-2 du code électoral, aucun résultat de l'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par tout moyen de communication au public par voie électronique avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés.
 
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande à l'ensemble des services de radio et de télévision de ne pas diffuser de résultats partiels ou définitifs du scrutin avant la fermeture du dernier bureau de vote dans le territoire concerné (métropole ou collectivité située en outre-mer).
 
Les services de radio et de télévision diffusant sur le territoire métropolitain s'abstiennent de faire connaître avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain, non seulement les résultats métropolitains, mais encore ceux enregistrés dans des collectivités situées en outre-mer ou dans des centres de vote à l'étranger.
 
Les services de radio et de télévision s'abstiennent de diffuser tout élément susceptible de donner des indications sur l'issue du scrutin avant la clôture du dernier bureau de vote.
 
Les services de télévision traitant de l'actualité électorale le jour du scrutin sur le territoire métropolitain sont invités, au plus tard cinq minutes avant la clôture du dernier bureau de vote, à incruster à l'écran l'heure, à la seconde près.
 

3.3. Sondages
 
Conformément à l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, la diffusion et le commentaire de tout sondage ayant un rapport direct ou indirect avec la consultation sont interdits par quelque moyen que ce soit la veille et le jour du scrutin.
 

3.4. Droit de réponse
 
Conformément à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée, les services de radio et de télévision ont l'obligation, le cas échéant, de mettre en oeuvre le droit de réponse.
 

3.5. Jurisprudence du juge de l'élection
 
Les services de télévision et de radio veillent à respecter les principes dégagés par la jurisprudence du juge de l'élection.

Ils veillent en particulier à ne pas diffuser de propos diffamatoires, injurieux, mensongers ou apportant des éléments nouveaux de polémique électorale, à une date ou dans des conditions rendant une réponse impossible ou inopérante.
 
La présente recommandation sera publiée au Journal officiel de la République française.
 
 
Fait à Paris, le 7 novembre 2006
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Le Président,
Dominique BAUDIS
 
 

Consultez la page du Journal officiel.

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