Recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de télévision et de radio sur l'application des articles L.49 (alinéa 2) et L.52-2 du Code électoral lors du référendum des 28 et 29 mai 2005
Vu le code électoral, et notamment ses articles L.49 alinéa 2 et L.52-2 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 1er, 13, 14, 16, 28 ;
Vu le décret n° 2005-237 du 17 mars 2005 portant organisation du référendum ;
Vu le décret n° 2005-238 du 17 mars 2005 relatif à la campagne en vue du référendum ;
Vu l'avis du Conseil constitutionnel ;
Après en avoir délibéré,
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à l'ensemble des services de télévision et de radio, la recommandation suivante qui s'applique à l'occasion du référendum des 28 et 29 mai 2005.
Le décret n° 2005-237 du 17 mars 2005 portant organisation du référendum prévoit que le scrutin est organisé le samedi 28 mai 2005 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, et en Polynésie française.
Le décret n° 2005-238 du 17 mars 2005 relatif à la campagne en vue du référendum rend applicables les dispositions des articles L.49 et L.52-2 du Code électoral, en étendant l'application de ce dernier à l'ensemble des collectivités d'outre-mer.
Conformément au deuxième alinéa de l'article L.49 du Code électoral, à partir de la veille du scrutin à 0 heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale.
En application de l'article L.52-2 du Code électoral, aucun résultat du référendum, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les collectivités d'outre-mer, avant la fermeture du bureau de vote dans chacune des collectivités concernées.
Le CSA a constaté que la tenue du scrutin sur deux dates risquait d'engendrer un possible manquement aux dispositions susmentionnées, susceptible de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
Le Conseil demande ainsi à l'ensemble des services de radio et de télévision concernés de ne pas diffuser de message ayant le caractère de propagande électorale à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, et en Polynésie française à partir de la veille du scrutin à 0 heure (heures locales) sur le territoire des collectivités concernées.
Le Conseil demande également à l'ensemble des services de radio et de télévision de ne pas diffuser de résultats partiels ou définitifs du référendum avant la fermeture du dernier bureau de vote dans le territoire concerné (métropole ou collectivité d'outre-mer). Les services de radio et de télévision diffusant sur le territoire métropolitain ne peuvent ainsi, pour leur part, faire connaître avant 22 heures, non seulement les résultats métropolitains, mais encore ceux enregistrés dans des collectivités territoriales d'outre-mer ou dans des centres de vote à l'étranger.
Par ailleurs, les services de télévision programmant une soirée électorale sur le territoire métropolitain sont invités à indiquer l'heure à l'écran, à la seconde près, le 29 mai 2005 à compter de 21 heures 55 et jusqu'à 22 heures.
Le Conseil demande enfin à l'ensemble des services de radio et de télévision d'informer le public que les seuls résultats définitifs sont ceux qui seront proclamés par le Conseil constitutionnel après recensement des voix au niveau national et examen des réclamations.
La présente recommandation sera publiée au Journal officiel de la République française.
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