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Texte juridique

Recommandation du 24 février 2009 du Conseil supérieur de l’audiovisuel en vue de la consultation des électeurs de Mayotte

Publié le

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
 
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 13, 14, 16 et 28 ;
Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 2009-67 du 20 janvier 2009 décidant de consulter les électeurs de Mayotte en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution ;

Après en avoir délibéré ;
 
Arrête la recommandation suivante applicable à l'ensemble des services de télévision et de radio diffusés à Mayotte :
 
La présente recommandation s'applique à compter du  9 mars 2009.
 
Elle ne s'applique pas aux services de télévision et de radio dédiés spécifiquement à la propagande des partis et groupements politiques exclusivement accessibles par internet.
 

1. Traitement de l'actualité
 

1-1. Actualité liée à la consultation
 
1° Les services de télévision et de radio veillent à ce que les partis et groupements politiques bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne.
 
2° Les services de télévision et de radio veillent à assurer une pluralité d'opinion en ce qui concerne l'accès à l'antenne de personnes n'appartenant pas à des partis et groupements politiques.

3° Les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donne lieu la consultation doivent être exposés par les rédactions avec un souci constant de mesure et d'honnêteté.
 
4° Les services de télévision et de radio veillent à ce que le choix des extraits des déclarations et écrits des représentants des partis et groupements politiques et des personnes n'appartenant pas à des partis et groupements politiques, ainsi que les commentaires auxquels ils peuvent donner lieu, n'en dénaturent pas le sens général.
 
5° Les services de télévision et de radio veillent à ce que leur programme d'invitation dans les magazines et les émissions spéciales d'information soit équilibré.
 
6° En ce qui concerne les émissions de programme ne relevant pas de l'information, le Conseil supérieur de l'audiovisuel recommande d'éviter les interventions liées à la consultation si les principes mentionnés au 1° ne peuvent être respectés.
 
7° Les services de télévision et de radio veillent à indiquer systématiquement l'origine des images quand elles n'é manent pas de l'éditeur lui-même.
 
8° Les services de télévision et de radio veillent à ce que l'utilisation d'archives audiovisuelles comportant des images de personnalités de la vie publique :
-  ne donne pas lieu à des montages ou utilisations susceptibles de déformer le sens initial du document ;
-  soit systématiquement assortie de la mention de leur source et de leur date.

1-2. Actualité non liée à la consultation
 
En ce qui concerne la couverture de l'actualité nationale ou internationale, les services de télévision et de radio continuent d'assurer un équilibre entre le temps d'intervention des membres du Gouvernement, celui des personnalités appartenant à la majorité parlementaire et celui des personnalités appartenant à l' opposition parlementaire et de leur assurer des conditions de programmation comparables.
 
En outre, les éditeurs doivent veiller à assurer un temps d'i ntervention équitable aux personnalités appartenant à des formations parlementaires n'appartenant ni à la majorité ni à l'o pposition et aux personnalités appartenant à des formations politiques non représentées au Parlement.
 
Dans leurs programmes locaux, les services concernés assurent la couverture de l'actualité locale en tenant compte des équilibres politiques locaux.

2. Relevés des interventions
 

   2-1. Relevés des interventions effectués par les services de télévision et de radio
 
Réseau France outre-mer transmet chaque semaine au Conseil supérieur de l'audiovisuel les relevés des temps de parole des partis et groupements politiques relatifs à la consultation.
Les autres services de télévision et de radio communiquent au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande, tous éléments relatifs aux temps de parole des partis et groupements politiques.
 

      2-2. Transmission d'autres éléments d'information
 
Les services de télévision et de radio fournissent au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande, tous les éléments d'i nformation nécessaires, en particulier pour l'instruction des saisines qui lui seraient adressées.
 
Les services de télévision et de radio gardent à la disposition du Conseil supérieur de l'audiovisuel les enregistrements vidéo ou audio des émissions concernées pendant la période ouverte par la présente recommandation.

3.  Accessibilité des programmes aux personnes sourdes ou malentendantes
 
Réseau France outre-mer veille à favoriser l'accès (par sous-titrage ou langue des signes) des personnes sourdes ou malentendantes aux principaux programmes consacrés à l'actualité de la consultation diffusés aux heures de forte audience.

4. Rappel d'obligations légales
 

4-1 Publicité
 
Conformément à l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les émissions publicitaires radiodiffusées ou télévisées à caractère politique sont interdites.
 
Les services de télévision et de radio veillent, s'agissant de la publicité en faveur du secteur de la presse, à ne pas diffuser de messages publicitaires de nature à fausser la sincérité du scrutin. Seraient susceptibles d'être considérés comme tels des messages publicitaires comportant des références, verbales ou visuelles, aux enjeux de la consultation.
 
Les services de radio, ainsi que les services de télévision distribués par des réseaux n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, veillent à ne pas diffuser de messages publicitaires en faveur d'ouvrages littéraires dont l'auteur est directement concerné par la consultation ou dont le titre ou le contenu sont liés aux enjeux de cette consultation.
 

4-2. Propagande électorale
 
Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 49 du code électoral, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale.
 
Conformément à l'article L. 52-2 du code électoral, aucun résultat de l'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par tout moyen de communication au public par voie électronique avant la fermeture du dernier bureau de vote.
 
Les services de radio et de télévision s'abstiennent de diffuser tout élément susceptible de donner des indications sur l'issue du scrutin avant la clôture du dernier bureau de vote.
 

4-3. Sondages
 
Conformément à l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, la diffusion et le commentaire de tout sondage ayant un rapport direct ou indirect avec la consultation sont interdits par quelque moyen que ce soit la veille et le jour du scrutin.
 

4-4. Droit de réponse
 
Conformément à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle, les services de radio et de télévision ont l'obligation, le cas échéant, de mettre en oeuvre le droit de réponse.
 
La présente recommandation sera publiée au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 24 février 2009
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le Président
M. BOYON