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Décision du CSA

Reportage consacré au litige TF1 / Orange dans le JT de 20 heures de TF1 du 1er février 2018 : réponse aux plaignants

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Assemblée plénière du

Le CSA a été saisi suite à la diffusion sur TF1, dans le journal télévisé de 20h, le 1er février 2018, d’un sujet consacré au litige opposant TF1 à Orange sur les conditions de diffusion des programmes de la chaîne par le groupe de télécommunication, les saisines évoquant le manque de rigueur de la chaîne dans la présentation du sujet.

L’article 2-3-1 de la convention de TF1 stipule : « L’éditeur assure le pluralisme de l’expression des courants de pensée et d’opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. […] Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d’antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l’expression des différents points de vue ».

L’article 2-3-8 du même texte impose à l’éditeur de « [vérifier] le bien-fondé et les sources de chaque information. […]. Il fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information ».

Enfin, l’article 2-3-9 de la convention établit : « L’éditeur veille à ce que les émissions d’information politique et générale qu’il diffuse soient réalisées dans des conditions qui garantissent l’indépendance de l’information, notamment à l’égard des intérêts économiques de ses actionnaires. Il porte à la connaissance du Conseil supérieur de l’audiovisuel les dispositions qu’il met en œuvre à cette fin ».

Après examen de la séquence litigieuse, le Conseil a observé que, s’agissant des causes du litige opposant TF1 et Orange, la chaîne avait cherché à recueillir le point de vue du groupe de télécommunication. Il a également constaté qu’un extrait d’un communiqué de presse du groupe Orange avait été cité dans la séquence litigieuse.

Par ailleurs, il a estimé que la communication d’une information approximative concernant le prix de l’abonnement aux services Orange n’était pas de nature à constituer un manquement à l’obligation d’honnêteté et de rigueur dans la présentation de l’information.