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Décision du CSA

Partenariat entre les sociétés NextRadioTV et Altice

Publié le

Assemblée plénière du

Le CSA a été saisi par la société NextRadioTV afin qu'il procède à l'examen du projet de prise de participation indirecte de la société Altice Content Luxembourg dans la société NextRadioTV, au regard de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.

Le CSA a considéré qu’il ressort de l'ensemble des éléments transmis à ce jour au Conseil que le projet qui lui est soumis est une prise de contrôle du groupe NextRadioTV par le groupe Altice, réalisée selon deux opérations successives : dans un premier temps l’entrée de la société Altice Content Luxembourg au capital de Groupe News Participations, à hauteur de 49 %, le reste étant détenu par NextRadioTV par le biais de la société News Participation, puis, dans un second temps, la prise de participation majoritaire de Groupe News Participations par Altice Content Luxembourg.

Dès lors, le CSA a décidé de porter distinctement deux appréciations successives sur chacune de ces deux opérations, quand bien même la seconde opération pourrait intervenir à tout moment après la première. Il a considéré que le dispositif juridique et financier de la première opération, consistant en une prise de participation minoritaire indirecte de la société Altice Content Luxembourg dans la société NextRadioTV, faisait obstacle à ce que puisse être caractérisée, en l'état, une situation entrant dans les prévisions de l'article 42-3 de la loi. Le CSA a néanmoins estimé que cette position est formulée sans préjudice de l’appréciation qui pourrait être portée en cas d'apparition de circonstances nouvelles, de quelque nature que ce soit, qu'il reviendrait à la société NextRadioTV de porter à la connaissance du Conseil.

Concernant la seconde opération, le CSA a considéré qu’il reviendrait aux deux sociétés, préalablement à sa réalisation, de le saisir d'une demande d'agrément dans le cadre des dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article 42-3 de la loi, qui prévoient une procédure spécifique, comprenant notamment une étude d'impact, si la modification est de nature  à modifier de façon importante le marché en cause. À cette occasion, le CSA sera également amené à examiner la conformité de cette opération aux dispositions de l’article 40 de la loi du 30 septembre 1986. 

Dans ces conditions, l'absence d'opposition du CSA à la prise de participation minoritaire indirecte du groupe Altice dans la societe NextRadioTV ne saurait constituer un accord préalable à une prise de contrôle de NextRadioTV par Altice. 

Le CSA a répondu en ce sens à la société NextRadioTV.