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Décision du CSA

Décision n° 2018 -222 du 20 avril 2018 portant agrément de la modification du contrôle de la société Groupe News Participations

Publié le

Assemblée plénière du

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 41-1, 41-1-1, 41-2, 41-2-1 et 42-3 ;

Vu l’article L. 233-3 du code de commerce ;

Vu la décision n° 2005-477 du 19 juillet 2005 modifiée et prorogée du Conseil supérieur de l’audiovisuel autorisant la société BFM TV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique, dénommé BFM TV, en vue de sa diffusion en haute définition ;

Vu la décision n° 2012-471 du 3 juillet 2012 modifiée du Conseil supérieur de l’audiovisuel autorisant la société RMC Découverte à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition et dénommé RMC Découverte ;

Vu la décision n° 2012-474 du 3 juillet 2012 modifiée du Conseil supérieur de l’audiovisuel autorisant la société Diversité TV France à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé par voie hertzienne terrestre en haute définition et dénommé Numéro 23 ;

Vu la décision n° 2018-77 du 14 mars 2018 du Conseil supérieur de l’audiovisuel autorisant la société BFM Paris à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dénommé BFM Paris en Ile-de-France ;

Vu l’ensemble des décisions du Conseil supérieur de l’audiovisuel autorisant la SAS Business FM à exploiter un service de radio dénommé BFM Business ;

Vu l’ensemble des décisions du Conseil supérieur de l’audiovisuel autorisant la SAM Radio Monte-Carlo à exploiter un service de radio dénommé RMC ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la société BFM TV le 19 juillet 2005 en ce qui concerne le service de télévision BFM TV ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la société RMC Découverte le 3 juillet 2012 en ce qui concerne le service de télévision RMC Découverte ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la société Diversité TV France le 3 juillet 2012 en ce qui concerne le service de télévision Numéro 23 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la société BFM Paris le 14 mars 2018 en ce qui concerne le service de télévision BFM Paris ; 

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la SAM Radio Monte-Carlo le 2 octobre 2012 en ce qui concerne le service de radio RMC ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la SAS Business FM le 23 avril 2014 en ce qui concerne le service de radio BFM Business ;

Vu la lettre du 30 janvier 2017 par laquelle la société NextRadioTV a saisi le Conseil supérieur de l’audiovisuel d’une demande d’agrément de la prise de contrôle exclusif par le groupe SFR de la société Groupe News Participations, qui détient 99,7% du capital de la société NextRadioTV ;

Vu la décision n° 17-DCC-76 en date du 13 juin 2017 de l’Autorité de la concurrence ;

Vu l’étude d’impact relative à la demande d’agrément de la prise de contrôle de la société Groupe News Participations par le groupe SFR rendue publique le 9 mars 2018 ;

Vu les contributions écrites reçues jusqu’à la date limite fixée au 4 avril 2018 par le Conseil supérieur de l’audiovisuel de la part du groupe TF1, du groupe M6, de France Télévisions, du Syndicat des radios indépendantes, du groupe Canal Plus, du groupe Iliad et de M. Morillot ;

Vu les lettres des 5 mars, 3 et 20 avril 2018 par lesquelles le groupe SFR a présenté des engagements ;

Après avoir entendu publiquement :

  • le 20 mars 2018, M. Thiery, Mme Menase, M. Castaing, Mme Gineste et M. Birnstein de la société Groupe Canal Plus ;
  • le 22 mars 2018, M. Maïsto ;
  • le 22 mars 2018, M. Lombardini et Mme Bartin de Groupe ILIAD.
  • le 23 mars 2018, M. Weill, M. Dreyfuss et Mme Boulay de la société SFR ;
  • le 23 mars 2018, M. Weill, M. Bernet, M. Beroud, Mme Troly, Mme Ragueneau, M. Pesenti, M. Lanoux et M. Fraidenraich de la société NextRadioTV ;

1. Considérant que selon les dispositions du premier alinéa de l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 : « L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement » ;  que selon les dispositions du cinquième alinéa de cet article : « Sans préjudice de l'application du premier alinéa, tout éditeur de services détenteur d'une autorisation délivrée en application des articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 96 doit obtenir un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation. Cet agrément fait l'objet d'une décision motivée et est délivré en tenant compte du respect par l'éditeur, lors des deux années précédant l'année de la demande d'agrément, de ses obligations conventionnelles relatives à la programmation du service » ; qu’aux termes du sixième alinéa du même article : « Lorsque la modification du contrôle porte sur un service national de télévision autorisé en application de l'article 30-1 de la présente loi ou un service de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national, au sens de l'article 41-3, et que cette modification est susceptible de modifier de façon importante le marché en cause, l'agrément est précédé d'une étude d'impact, notamment économique, rendue publique dans le respect du secret des affaires » ; qu’enfin aux termes du 1° du I de l’article L. 233-3 du code de commerce : «  I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société » ;

2. Considérant que la société NextRadioTV contrôle des sociétés titulaires de quatre autorisations délivrées en application de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 et d’autorisations délivrées en application de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ; que le capital de cette société est détenu à 99,7% par la société Groupe News Participations, elle-même détenue à 51% par la société News Participations et à 49% par la société Altice Content Luxembourg ; qu’à l’issue de l’opération envisagée, la société Altice Content Luxembourg, elle-même contrôlée par le groupe SFR, détiendrait 99,7% du capital de la société Groupe News Participations, modifiant ainsi le contrôle, au sens du 1° du I de l’article L. 233-3 du code de commerce, de la société NextRadioTV ;

En ce qui concerne l’incidence de l’opération sur l’impératif fondamental de pluralisme et l’intérêt du public 

3. Considérant qu’il ressort de l’examen de l’opération que cette dernière n’est pas de nature à modifier les équilibres actuels en termes de diversité des opérateurs présents sur les secteurs de la télévision et de la radio, ni de nature à déstabiliser le marché de l’acquisition de droits de diffusion ; que les niveaux de part de marché actuels et à venir en termes d’audience et de performances publicitaires ainsi que les résultats économiques des groupes NextRadioTV, SFR et Altice sur les secteurs de la télévision gratuite, de la télévision payante et de la radio sont tels que l’opération n’est ni de nature à permettre au groupe SFR de détenir un avantage concurrentiel manifeste sur ses concurrents,  ni de nature à déséquilibrer les secteurs de la télévision gratuite, de la télévision payante et de la radio ; que le Conseil n’identifie pas d’enjeux de nature concurrentielle relatifs à la collecte et l’analyse des données de consommation des abonnés de SFR et que la stratégie de distribution envisagée par ce groupe, visant à obtenir des distributeurs une rémunération des services édités par le groupe NextRadioTV, s’insère dans un mouvement général, hors du champ de l’examen de cette seule opération ;

4. Considérant qu’il ressort de l’examen de l’opération que si cette dernière n’est pas de nature à modifier le format et la programmation des chaînes de télévision hertziennes gratuites BFM TV, RMC Découverte et BFM Paris, des chaînes payantes éditées par les groupes NextRadioTV et SFR et des services radiophoniques édités par le groupe NextRadioTV, elle est, en revanche, de nature à permettre le développement de synergies entre le service Numéro 23 et les autres services du groupe, susceptibles de porter atteinte au pluralisme et à l’intérêt du public ; qu’il revient par conséquent au groupe SFR de garantir le maintien du format du service Numéro 23 afin que soit préservée la diversité de l’offre de programmes ;

5. Considérant qu’afin de garantir le maintien du format du service Numéro 23, le groupe SFR a pris par les lettres visées ci-dessus les engagements suivants :

  • au titre des obligations prévues à l’article 3-1-1 de la convention du service Numéro 23, on entend par personnes représentatives de la diversité de la société française, les personnes perçues comme non-blanches ou celles issues d’une catégorie sous représentée à la télévision par rapport à sa place constatée dans la société française, notamment au regard du baromètre de la diversité à la télévision issu de la délibération n° 2009-85 du 10 novembre 2009 ;
  • l’éditeur diffuse chaque semaine en moyenne deux programmes présentés par des personnes représentatives de la diversité de la société française, d’une durée minimale de 26 minutes et dont la diffusion débute entre 20 h 30 et 21 h 30 ;
  • il vise sur son antenne à une représentation paritaire des hommes et des femmes parmi les journalistes et les présentateurs d’émissions, évaluée sur une base annuelle.A partir des données constatées en 2017, l’éditeur s’engage chaque année à renforcer la part des journalistes et présentateurs représentatifs de la diversité de la société française selon les critères de l’origine, de l’âge et du handicap.Cette progression est évaluée annuellement au regard du baromètre de la diversité ;
  • chaque mois, l’éditeur propose au moins un programme consacré à des problématiques économiques, sociales et culturelles liées à la diversité de la société française et favorisant l’intégration. A partir de 2020, ce nombre est porté à deux.Ces programmes répondent aux conditions suivantes : il s’agit de magazines ou de documentaires, d’une durée minimale de 26 minutes, n’ayant jamais été diffusés sur une chaîne nationale hertzienne en clair, dont la diffusion débute entre 20 h 30 et 21 h 30 ;
  • l’éditeur s’assure que, dans les fictions audiovisuelles et cinématographiques, les rôles négatifs sont interprétés de manière équilibrée entre les personnes perçues comme blanches et les personnes perçues comme non blanches ;
  • chaque semaine, l’éditeur valorise dans ses programmes au moins une initiative en faveur de la cohésion sociale et de la diversité menée par une association. A ce titre, l’éditeur promeut annuellement au moins 52 initiatives différentes ;
  • l’éditeur s’engage à diffuser annuellement au moins une campagne d'intérêt général par mois ;
  • l’éditeur propose, chaque année, une journée des diversités, conclue par une soirée spéciale et diffusée aux heures de grande écoute ;
  • les cinématographies provenant d’Asie, d’Amérique latine et d’Afrique représentent une part majoritaire dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d’œuvres cinématographiques non européennes.Chaque année, l’éditeur propose au moins 8 longs métrages provenant d’Asie, d’Amérique latine et d’Afrique ou coproduits ou réalisés en partenariat avec des acteurs issus de ces régions, dont la diffusion débute entre 20 h 30 et 21 h 30 ;
  • l'éditeur rend accessibles au moins 50% de ses programmes aux personnes sourdes ou malentendantes.Chaque année, l’éditeur rend accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, par des dispositifs appropriés, au moins vingt-quatre programmes inédits en audio-description sur le service.Il veille à ce que ces programmes soient diffusés en particulier aux heures de grande écoute.Un nouvel examen de ces stipulations a lieu en 2021 ;
  • si l’éditeur diffuse des retransmissions de compétitions sportives, il s’engage à ce que cette offre comporte des compétitions de sport féminin et des compétitions de handisport qui doivent représenter ensemble au moins 20% des retransmissions sportives diffusées sur le service.A l’exception des évènements retransmis en direct, les compétitions de sport féminin et de handisport doivent bénéficier de conditions de programmation comparables à celles des autres compétitions sportives ;
  • l’éditeur nomme un responsable de la diversité chargé de s’assurer du respect de ses engagements en matière de représentation de la diversité de la société française et de lutte contre les discriminations. Il remet chaque année au Conseil supérieur de l’audiovisuel, au plus tard le 30 avril, un rapport d’activité ;
  • les émissions d’information diffusées sur le service accordent une place significative à l’information internationale, le cas échéant dans le cadre d’un partenariat avec un service d’information ;

6. Considérant que, au vu de ce qui précède, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à l’impératif fondamental de pluralisme et à l’intérêt du public ; 

En ce qui concerne le respect par les titulaires d’autorisation de leurs obligations conventionnelles

 7. Considérant que les manquements à certaines obligations conventionnelles relatives à la programmation des services édités par le groupe NextRadioTV relevés au cours des exercices 2015 et 2016  ne sont pas, au regard notamment de leur objet et de leur ampleur, de nature à faire obstacle à la délivrance de l’agrément sollicité par la société NextRadioTV ;

En ce qui concerne le respect du dispositif anti-concentration 

8. Considérant qu’aux termes de l’article 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 : « Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le plan régional et local en mode analogique, aucune autorisation relative à un service, autre que national, de radio ou de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique ne peut être délivrée pour une zone géographique déterminée à une personne qui se trouverait de ce fait dans plus de deux des situations suivantes : / 1° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision, à caractère national ou non, diffusés par voie hertzienne terrestre dans la zone considérée ; / 2° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radio, à caractère national ou non, dont l'audience potentielle cumulée, dans la zone considérée, dépasse 10 p. 100 des audiences potentielles cumulées, dans la même zone, de l'ensemble des services, publics ou autorisés, de même nature ; (…) / 4° Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées, d'information politique et générale, à caractère national ou non, diffusées dans cette zone. / Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions du présent article, sous réserve qu'elle se mette en conformité avec ces dispositions dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 41-1 ci-dessus. » ; qu’aux termes du dernier alinéa de cet article 41-1 : « Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions du présent article sous réserve qu'elle se mette en conformité avec ces dispositions dans un délai qui est fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et qui ne peut être supérieur à six mois. » ;

9. Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’à l’issue de l’opération, le groupe méconnaîtra les dispositions des articles 41-1, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 ; qu’en revanche, il ne satisfera pas aux dispositions de l’article 41-2 précité sur les zones de l’Alpe d’Huez et de Val d’Isère ; qu’il lui revient de se mettre en conformité avec les dispositions précitées dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision ;

10. Considérant qu’il ressort de l’ensemble des éléments présentés ci-dessus qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’agrément, sous réserve de la signature, par l’éditeur du service Numéro 23, d’un avenant à la convention conclue le 3 juillet 2012 avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel, qui devra reprendre chacun des engagements souscrits par la société SFR et rappelés au point 5 de la présente décision ;
Après en avoir délibéré,

Décide

Article 1er. – La demande de modification du contrôle de la société Groupe News Participations est agréée, sous réserve de la signature, par l’éditeur du service Numéro 23, d’un avenant à la convention conclue le 3 juillet 2012 avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel, qui devra reprendre chacun des engagements rappelés au point 5 de la présente décision.

Article 2. – Des avenants aux conventions des services BFM TV, BFM Paris, BFM Business et RMC seront conclus afin de tenir compte de la nouvelle répartition capitalistique résultant de l’opération.

Article 3. – L’éditeur devra se mettre en conformité avec les dispositions de l’article 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision. 

Article 4. – La présente décision sera notifiée aux sociétés BFM TV, RMC Découverte, Diversité TV France, BFM Paris, SAS Business FM, SAM Radio Monte-Carlo et SFR et publiée au Journal Officiel de la République Française.

Fait à Paris, le 20 avril 2018.

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
N. CURIEN

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