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Décision du CSA

Appel aux candidatures pour l’édition de services privés de télévision à vocation locale dans le Doubs et le Territoire de Belfort

Publié le

Assemblée plénière du

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 30-1 et 31 ;

Vu les résultats de la consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel le 5 mai 2011 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1er. -  Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l’usage d’une ressource radioélectrique pour des services de télévision à vocation locale, à temps complet ou partagé, destinés à être diffusés en clair par voie hertzienne terrestre.

La zone géographique pour l’usage de la ressource radioélectrique faisant l’objet de l’appel aux candidatures est celle déterminée sur la carte figurant à l’annexe 1. Une carte de la zone géographique correspondant à l’usage de cette ressource est consultable sur le site internet du conseil (www.csa.fr), sous la forme d’un fichier accompagnant la publication du présent appel.

I.-  Objet de l’appel aux candidatures

I-1. La ressource disponible

L'annexe 1 de la présente décision mentionne les fréquences disponibles pour la diffusion d’un service de télévision à vocation locale en équivalent temps complet, qui appartiennent au réseau numérique R1. Elle précise les conditions techniques d’utilisation de ces fréquences.

     Le service sélectionné devra diffuser sur les émetteurs du multiplex R1 permettant de couvrir ces zones.

I-2. Les catégories de services faisant l’objet du présent appel

Le présent appel s’adresse à un service de télévision, en clair, à vocation locale.

I-2.1. - Définition d’un service de télévision

     Selon l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme service de télévision : « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des images et des sons ».

    Un service de télévision peut, en application des dispositions de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, être accompagné de données associées destinées à enrichir et à compléter le programme de télévision.

I.2.2 - Définition d’un service de télévision à vocation locale

     Selon l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux appels aux candidatures en numérique, est à vocation locale tout service dont la zone géographique équivaut à une partie du territoire métropolitain.

I.2.3 - Caractéristiques de la programmation d’un service de télévision à vocation locale

 Le canal peut être utilisé pour la diffusion d’un seul service de télévision (temps complet) ou pour la diffusion de plusieurs services de télévision ayant chacun une autorisation distincte (temps partagé).

 Les services de télévision sont destinés à être diffusés en clair.

  L’éditeur doit consacrer au minimum la moitié du volume total hebdomadaire du temps d’antenne à des émissions dont le sujet est ancré dans la réalité sociale, économique et culturelle de la zone sur laquelle l’appel est lancé (émissions locales). Ce minimum doit être programmé entre 6 heures et 24 heures.

 Le volume minimum hebdomadaire d’émissions locales en première diffusion est de douze heures sur 44 semaines par an. Ce volume doit être programmé aux meilleures heures d’audience des émissions locales, notamment en mi-journée et en avant-soirée.

 La convention peut fixer une montée en charge du volume de première diffusion de ces émissions. Lors de la première année de diffusion du service, ce volume ne peut être inférieur à sept heures pour la programmation hebdomadaire en première diffusion.

Le cas échéant, les émissions locales peuvent être fournies par des tiers.

Il en est de même pour des émissions autres que locales.

Dans les deux cas, l’éditeur doit conserver en toutes circonstances son indépendance éditoriale. Par conséquent, le programme fourni ne doit pas, d’une part, faire l’objet d’une identification particulière mentionnant, directement ou indirectement, le fournisseur de programmes ni, d’autre part, excéder plus de 30 % du temps d’antenne lorsque les horaires de programmation sont imposés à l’éditeur.

I.2.4 - Modes de financement envisageables

Le financement du service peut être assuré par des recettes publicitaires, des recettes issues du parrainage et du téléachat (décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié) et des aides publiques dans le respect des règles communautaires applicables .

I.2.5 - Personnes morales susceptibles d’être candidates

     Peuvent répondre à cet appel aux candidatures, conformément à l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 :
- les sociétés commerciales, y compris les sociétés d’économie mixte locale ;
- les sociétés coopératives d’intérêt collectif ;
- les établissements publics de coopération culturelle ;
- les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
- les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

I-3. Dispositif anti-concentration

      L’éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu’elles sont fixées aux articles 39 et 40 (pour les sociétés) et 41, 41-1-1 (pour les sociétés et les associations) de la loi du 30 septembre 1986.

II.  - Modalités générales de la procédure d’autorisation

II-1. Dossiers de candidature

II-1.1. Dépôt

      Les dossiers de candidature doivent être remis, en sept exemplaires dont un sous forme informatique (cédérom), au Conseil supérieur de l’audiovisuel, Tour Mirabeau, 39-43 quai André-Citroën, 75739 Paris cedex 15, avant le 30 janvier 2012 à 17 heures, à peine d’irrecevabilité. Les dossiers peuvent être également adressés au conseil par voie postale au plus tard le 30 janvier 2012, le cachet de la poste faisant foi, sous pli recommandé avec accusé de réception. Les dossiers doivent être rédigés en langue française.

II-1.2 Désistement

      Après le dépôt de son dossier, un candidat souhaitant retirer sa candidature doit en avertir le conseil sans délai par courrier recommandé avec accusé de réception. Sa candidature est alors immédiatement écartée.

     Si le désistement est effectué après la délivrance des autorisations, la ressource prévue pour le service qui fait l’objet du désistement ne peut être attribuée qu’après un nouvel appel aux candidatures.

II-1.3 Contenu du dossier de candidature

      Le modèle de dossier de candidature est présenté à l’annexe 2.

      Après la date limite de dépôt des dossiers, toute modification apportée à une candidature qui serait considérée comme substantielle par le conseil conduirait à ce que la candidature soit regardée comme nouvelle et, dès lors, irrecevable.

II-2. Recevabilité des candidatures

 Le conseil établit la liste des candidats recevables.

Sont recevables les candidats qui respectent impérativement la totalité des conditions suivantes :
1.  Dépôt des dossiers dans les délais et conditions fixés au II-1.1 ;
2.  Projet correspondant à l’objet de l’appel ;
3. Existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l’acquisition de la personnalité morale, justifié par la production des documents suivants :
-   pour une association ayant fait l’objet d’une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la publication ;
-  pour une association n’ayant pas encore fait l’objet d’une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l’attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
-  pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, extrait K bis datant de moins de trois mois, statuts datés et signés ;
-   pour une société non encore immatriculée à ce registre, attestation bancaire d'un compte bloqué, statuts datés et signés.
      L’existence effective de la personnalité morale sera exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986.

II-3. Audition publique

 Le conseil entend en audition publique les candidats figurant sur la liste des candidatures recevables.

II-4. Sélection

       Á l’issue de l’instruction des dossiers de candidature, le conseil procède, à titre de mesure préparatoire, à une sélection des candidats.

       La liste des candidats sélectionnés fait l’objet d’une publication sur le site internet du conseil (www.csa.fr) et est notifiée à ces derniers.

II-5. Elaboration de la convention

      Le conseil définit avec chacun des candidats sélectionnés les stipulations de la convention prévue à l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986.

II-6. Autorisation ou rejet des candidatures

      Après la conclusion d’une convention avec chaque candidat présélectionné, le conseil leur délivre une autorisation d’usage de la ressource radioélectrique. Les décisions d’autorisation sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties.

     Ces autorisations sont d’une durée maximale de dix ans. Elles peuvent être reconduites hors appel aux candidatures, une seule fois, pour une période maximale de cinq ans.

      Les refus sont motivés et notifiés.

II-7. Critères de sélection

       Le conseil délivre les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique, notamment par un examen comparé des dossiers de candidature. La précision des informations fournies par les candidats constitue un élément de nature à éclairer le conseil dans l’instruction des dossiers.

       Les critères pris en considération par le conseil pour l’attribution des autorisations sont définis à l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986.

       Ainsi, le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.

      Il tient compte :

- le cas échéant, des engagements des candidats en matière de production et de diffusion d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d’expression originale française ;
- de la nécessité d’offrir des services répondant aux attentes d’un large public.

      Il tient compte également :

- de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;

- du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;

- des participations directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;

- pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;

- de la contribution à la production de programmes réalisés localement.

  Le conseil veille à favoriser la reprise des services locaux conventionnés sur le fondement de l’article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986.

   Conformément à l’article 30-1 de cette même loi, le conseil favorise les services contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l’information, tous médias confondus, dans la mesure de la viabilité économique et financière de ces services, notamment au regard de la ressource publicitaire.

II-8. Etapes ultérieures à la délivrance des autorisations

II-8.1. Opérateur de multiplex

      Conformément aux dispositions de l’article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, l’autorisation de l’opérateur de multiplex n’est pas remise en cause par l’octroi du droit d’usage de la ressource radioélectrique à tout éditeur retenu dans le cadre du présent appel.

II-8.2. Début des émissions

      L’éditeur de service titulaire d’une autorisation est tenu d’assurer le début effectif des émissions à la date et dans les conditions fixées par son autorisation. Faute de la réalisation de cette condition, le conseil peut constater la caducité de l’autorisation.

Art. 2. -   La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 novembre 2011.

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
M. BOYON

  

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