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Décision du CSA

Appel à candidatures pour l’édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en haute définition

Publié le

Assemblée plénière du

Décision du 18 octobre 2011 portant appel aux candidatures pour l’édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en haute définition

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
 
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 30-1 ;
 
Vu l’arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
 
Vu la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel n° 2010-608 du 13 juillet 2010 fixant le calendrier de mise en service de fréquences attribuées à des services de télévision à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur les multiplex R 1, R 2, R 4 et R 6 ;
 
Vu la consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel le 23 juin 2009 en application des dispositions de l’article 31 de la loi du 30 septembre 1986 ;
 
Après en avoir délibéré, 
 
Décide :  
 
Art. 1er. - Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l’usage de ressources radioélectriques pour des services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en haute définition.

 

I. Caractéristiques de l’appel aux candidatures
I.1. Nombre de services
 
Le présent appel aux candidatures porte sur six services de télévision (équivalent temps complet) en haute définition, sous réserve de l’exercice par le Gouvernement du droit de réservation prioritaire, prévu au premier alinéa du II de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986, au bénéfice d’une société nationale de programmes.

I.2. Normes de diffusion
 
Les caractéristiques techniques des signaux diffusés devront être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001.
 
En particulier, les services devront être diffusés selon la norme DVB-T sur la base d’un encodage des composantes selon la norme MPEG-4.
 
Ils devront également être conformes au document établissant les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique terrestre dont une version électronique est disponible sur le site internet du conseil (www.csa.fr).

I.3. Engagements de couverture et déploiement du réseau
 
L’appel aux candidatures porte sur les réseaux R 7 et R 8 de la télévision numérique terrestre (TNT). Ces réseaux couvrent un minimum de 1626 zones correspondant à la couverture des  réseaux R 1, R 2, R 4 et R 6, soit plus de 95 % de la population française métropolitaine. La liste des zones figure à l'annexe 1 de la présente décision.
 
L’annexe 2 fixe une première liste de 140 zones à couvrir ainsi que les fréquences pouvant être utilisées sur ces zones. Cette liste sera complétée ultérieurement par le conseil en vue d’atteindre la couverture définie à l’alinéa précédent.
 
La planification est réalisée en mode iso-fréquence, ce qui nécessitera la mise en oeuvre de moyens spécifiques pour assurer l'acheminement et la synchronisation des signaux vers les émetteurs.
 
Le déploiement des réseaux R 7 et R 8 s’effectuera selon les phases définies par le conseil, mentionnées également à l’annexe 2, en raison des réaménagements de fréquences rendus nécessaires par la mise en service de ces deux réseaux.
 
Les candidats seront informés ultérieurement des modalités de financement des réaménagements de fréquences. Une première estimation de leur nombre est indiquée sur le site internet du conseil.
 
Le calendrier des phases de déploiement sera précisé par une décision ultérieure du conseil.

I.4. Catégories de services 
 
Seuls peuvent être présentés les projets de services de télévision à vocation nationale, au sens du 1er alinéa du I de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, diffusés en haute définition par voie hertzienne terrestre.
 
En outre, les services devront nécessairement respecter les caractéristiques techniques et de programmation qui suivent :
- la composante vidéo comprendra un nombre de lignes égal ou supérieur à 1080 ;
- les programmes seront diffusés intégralement en haute définition réelle (native) entre 16 heures et 24 heures. Ce taux pourra être atteint au terme d'une montée en charge qui commencera à 80 % et qui ne pourra excéder trois ans. Pour le calcul de ces obligations, ne seront pas prises en compte les oeuvres de patrimoine, les rediffusions et les archives.
 
Ne pourront être qualifiées de haute définition réelle que les images ayant bénéficié, de la captation à la diffusion, d’une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion.
 
Les services pourront être en clair ou sous conditions d’accès, à temps complet ou partagé, généralistes ou thématiques.
 
Les candidatures peuvent être présentées pour des services de télévision bénéficiant déjà d’une autorisation d’usage de la ressource radioélectrique par voie hertzienne terrestre en définition standard ou pour des services de télévision ne bénéficiant pas d’une telle autorisation.

I.5. Personnes morales susceptibles d’être candidates 
 
Peuvent répondre à l’appel aux candidatures, conformément au II de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, les sociétés commerciales, y compris les sociétés d’économie mixte locale, les sociétés coopératives d’intérêt collectif, les établissements publics de coopération culturelle, les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. 

I.6. Dispositif anti-concentration 
 
L’éditeur devra respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu’elles sont fixées aux articles 39 et 40 (pour les sociétés) et 41 et 41-1-1 (pour les sociétés et les associations) de la loi du 30 septembre 1986.
 
Conformément au V de l’article 30-1 de cette loi, un service diffusé à la fois en définition standard et en haute définition est regardé comme un service unique.

II. Règles générales de la procédure d’autorisation

II.1. Dossiers de candidature

II.1.1. Dépôt 
 
Les dossiers de candidature doivent être remis, en cinq exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, au Conseil supérieur de l’audiovisuel, Tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, avant le 10 janvier 2012, à 17 heures, à peine d’irrecevabilité.
Les dossiers peuvent être également adressés au conseil par voie postale, au plus tard le 10 janvier 2012 (le cachet de la poste faisant foi), sous pli recommandé avec accusé de réception.
Les dossiers doivent être rédigés en langue française. 

II.1.2. Désistement 
 
Le candidat qui souhaite retirer sa candidature doit, sans délai, en avertir par courrier recommandé avec accusé de réception le conseil, qui en prend acte.
Si le désistement est effectué après la délivrance de l’autorisation, la ressource prévue pour le service qui fait l’objet du désistement ne peut être attribuée qu’après un nouvel appel aux candidatures. 

II.1.3. Contenu du dossier de candidature 
 
Les modèles de dossier de candidature sont présentés en annexes 3, 4 et 5 :
- Annexe 3 : pour les services de télévision qui disposent déjà d’une autorisation pour une diffusion par voie hertzienne terrestre et qui sollicitent une diffusion en haute définition, en plus d’une diffusion en définition standard ou en substitution de cette dernière ;
- Annexe 4 : pour les services de télévision autorisés sous conditions d’accès et qui demandent une diffusion en clair ou pour les services qui ne disposent pas d’une autorisation et qui sont candidats pour une diffusion en clair ;
- Annexe 5 : pour les services de télévision autorisés en clair et qui demandent une diffusion sous conditions d’accès ou pour les services qui ne disposent pas d’une autorisation et qui sont candidats pour une diffusion sous conditions d’accès.
Après la date limite de dépôt des dossiers, toute modification apportée à une candidature qui serait considérée comme substantielle par le conseil conduirait à ce que la candidature soit regardée comme nouvelle et, dès lors, irrecevable.

II.2. Recevabilité des candidatures 
 
Le conseil établit la liste des candidatures recevables.
 
Sont recevables les candidatures qui respectent impérativement la totalité des conditions suivantes :
 
1. dépôt des dossiers dans les délais et conditions fixés au II.1.1 ;
 
2. projet correspondant à l’objet de l’appel ;
 
3. existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l’acquisition de la personnalité morale, justifié par la production des documents suivants :
- pour une association ayant fait l’objet d’une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la publication ;
- pour une association n’ayant pas encore fait l’objet d’une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l’attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
- pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, extrait K-bis datant de moins de trois mois, statuts datés et signés ;
- pour une société non encore immatriculée à ce registre, attestation bancaire d'un compte bloqué, statuts datés et signés.
L’existence effective de la personnalité morale sera exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986.

II.3. Audition publique 
 
Le conseil entend les candidats en audition publique. 

II.4. Sélection 
 
À l’issue de l’instruction des dossiers de candidature, le conseil procède, à titre de mesure préparatoire, à une sélection des candidats.
La liste des candidats sélectionnés fait l’objet d’une publication sur le site internet du conseil et est notifiée à ces derniers.

II.5. Elaboration de la convention 
 
Le conseil définit avec chacun des candidats sélectionnés les stipulations de la convention prévue à l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986.  

II.6. Autorisation ou rejet des candidatures 
 
Après la conclusion de la convention, le conseil délivre l’autorisation qui est publiée au Journal officiel de la République française.
Dans la mesure de la ressource radioélectrique disponible et au vu des propositions de regroupement formulées par les candidats, le conseil précise sur quelle fréquence s'exerce le droit d'usage accordé à chaque service en veillant au mieux à la cohérence technique et commerciale des regroupements ainsi constitués.
Les critères pris en considération par le conseil pour l’attribution des autorisations sont définis à l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986. En particulier, le conseil favorise la reprise des services déjà autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Il tient compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion en haute définition de programmes, en particulier d’oeuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d’expression originale française, ainsi que de l’offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la haute définition et les plus à même d’encourager la réception de services en haute définition par le plus grand nombre.
Le conseil notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature.

II.7. Durée des autorisations 
 
Les autorisations sont accordées pour une durée maximale de dix ans, conformément aux dispositions de l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986. Elles peuvent être reconduites pour une période de cinq ans. 

II.8. Etapes ultérieures à la délivrance des autorisations
II.8.1. Choix de l’opérateur de multiplex 
 
Conformément aux I à III de l’article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de leurs autorisations, les éditeurs de services de chaque multiplex proposent conjointement au conseil une société distincte chargée notamment d’assembler leurs signaux et de contracter pour leur compte avec une société chargée de diffuser ces signaux.
À défaut d’accord entre les éditeurs sur le choix de l’opérateur de multiplex, le conseil lance un nouvel appel aux candidatures sur la ressource radioélectrique concernée, dans les conditions prévues à l’article 30-1 de la même loi. 

II.8.2. Début des émissions 
 
Les éditeurs de services titulaires d’une autorisation sont tenus d’assurer le début effectif des émissions à la date et dans les conditions fixées par leur autorisation. Faute de la réalisation de cette condition, le conseil peut constater la caducité de l’autorisation. 
 
Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. 
 
Fait à Paris, le 18 octobre 2011.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,   
M. BOYON   
 

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