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Décision du CSA

Action discrète : intervention auprès de Canal+

Publié le

Assemblée plénière du

Le Conseil est intervenu auprès de Canal+ à la suite de la diffusion de l’émission Action Discrète du 20 novembre 2011 et de celle du 22 janvier 2012, dont des extraits ont été rediffusés dans l’émission du Grand Journal du 31 janvier.

Il estime que les moyens mis en œuvre dans ces émissions pour garantir l’anonymat des personnes filmées à l’aide du procédé de caméra cachée n’étaient pas toujours suffisants. Il a demandé à la chaîne de veiller à l’avenir à respecter l’article 11 de sa convention  relative au respect du droit à l’image des personnes intervenant dans ses programmes, en recueillant l’autorisation de celles-ci préalablement à la diffusion de leur image ou, au moins, en assurant une protection efficace de leur identité.

En outre, le Conseil a constaté que dans l’émission du 20 novembre 2011, les comédiens proféraient des menaces à l’encontre des personnes filmées à leur insu. Si le caractère feint de leurs propos était perceptible à l’écran, ceux-ci pouvaient choquer les personnes piégées. Le Conseil a rappelé à la chaîne, conformément à l’article 11 précité, que les personnes filmées dans le cadre d’émissions utilisant le procédé de caméra cachée devaient en être informées dans un délai suffisamment court pour éviter que cela ne leur porte préjudice.

Enfin, le Conseil estime que la rediffusion dans Le Grand Journal du 31 janvier 2012 d’extraits de l’émission Action Discrète du 22 janvier était susceptible de prêter à confusion. Le Conseil a rappelé à la chaîne que, dans ces conditions, le recours au procédé de caméra cachée devait être porté à la connaissance du public, conformément à l’article 16 de la convention de Canal+,  et lui a indiqué que, si le Conseil est conscient que Le Grand Journal est une émission de divertissement, il considère qu’elle comporte des séquences à caractère informatif au cours desquelles tout risque de confusion entre information et divertissement devrait être évité, conformément aux termes de l’article 18 de la convention de la chaîne.