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Texte juridique

Avis sur un projet de décision de l’Arcep fixant les conditions d’utilisation des fréquences radioélectriques pour des systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la bande de fréquences 790-862 MHz

Publié le

Saisi par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), le 25 juillet 2014, d’un projet de décision modifiant la décision n° 2011-0599 fixant les conditions d’utilisation des fréquences radioélectriques pour des systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la bande de fréquences 790 - 862 MHz en France métropolitaine, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, réuni en assemblée plénière le 1er octobre septembre 2014, émet l’avis suivant. 

Ce projet de décision vise à étendre, dans les territoires ultramarins dans lesquels l’ARCEP est compétente (La Réunion, Mayotte, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon), les conditions techniques d’utilisation de la bande 800 MHz mises en œuvre en métropole. A cet égard, le Conseil accueille favorablement le fait que les dispositions relatives à la protection de la radiodiffusion en métropole, figurant à l’article 3 de la décision n° 2011-0599 de l’ARCEP, soient reprises intégralement outre-mer. Toutefois, il lui semble indispensable qu’un « Guide de constitution d’un dossier COMSIS pour un site LTE 800 MHz » soit également mis en œuvre en outre-mer, comme c’est le cas en métropole. 

Ce document qui définit les bonnes pratiques que doivent avoir les opérateurs renforce le dispositif prévu par l’ARCEP, en inscrivant notamment deux mesures complémentaires qui avaient été jugées indispensables par le Conseil dans son avis n° 2011-04 du 15 mars 2011 sur le projet de décision de l’ARCEP, adoptée ultérieurement sous le numéro 2011-0599 : d’une part, l’information préalable des foyers situés dans des zones où un risque de brouillage est suspecté, et, d’autre part, le recueil des plaintes des téléspectateurs qui subissent un brouillage. 

Le Conseil attire l’attention sur le fait qu’un dispositif en tout point comparable à celui mis en œuvre en métropole est nécessaire outre-mer afin d’offrir les mêmes garanties de protection de la radiodiffusion sur ces territoires. 

Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République française.   

 

Fait à Paris, le 1er octobre 2014.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel
Le président, 
O. Schrameck