Avis n° 2011-8 du 25 mai 2011 sur un projet d’ordonnance relative aux communications électroniques pris en application de l’article 17 de la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques
Le 25 mai 2011, le Conseil a émis un avis favorable au projet d’ordonnance relative aux communications électroniques pris en application de l’article 17 de la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques.
Ce projet d’ordonnance avait pour objet d’assurer la transposition des directives n° 2009/140/CE et n° 2009/136/CE du 25 novembre 2009 en droit interne et comportait des dispositions additionnelles poursuivant les mêmes objectifs de meilleure gestion du spectre.
Dans son avis, le Conseil a noté avec satisfaction l’insertion à l’article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) de dispositions imposant aux titulaires d’autorisations d’utilisation des fréquences libérées par l’arrêt de la diffusion analogique de la télévision de prendre les mesures nécessaires pour prévenir et traiter les brouillages préjudiciables occasionnés par leurs réseaux à la réception des services de communication audiovisuelle diffusés sur les fréquences autorisées antérieurement par le Conseil.
Le Conseil a toutefois relevé l’absence d’indication précise quant aux dispositifs qui pourraient être nécessaires aux missions de « prévention et de traitement des brouillages » ainsi que sur les modalités de prise en charge, par les opérateurs privés, des coûts de collecte et de traitement des plaintes. Il a donc considéré qu'un renvoi à un décret serait nécessaire.
En outre, il a estimé que certaines modifications législatives pourraient être requises. Il a en particulier recommandé de permettre à un opérateur de communications électroniques de mettre en place un réémetteur de service de télévision pour mettre fin aux brouillages qu’occasionne sa propre station d’émission.
S’agissant de l’octroi, par l’ajout d’un II à l’article L. 43 du CPCE, de compétences d’enquêtes à l’Agence nationale des fréquences, le Conseil a exprimé sa satisfaction d’être informé des enquêtes menées et de recevoir communication des informations ainsi recueillies. Enfin, le Conseil a accueilli favorablement la modification du III de l’article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986.