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Texte juridique

Avis du 14 juin 2011 sur un projet de décret modifiant le décret n° 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal

Publié le

Avis du 14 juin 2011 sur un projet de décret portant modification du décret n° 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal et au dépôt légal des services de communication au public par voie électronique
 
 Saisi pour avis, en application de l’article 9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, d’un projet de décret portant modification du décret n° 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal et au dépôt légal des services de communication au public par voie électronique, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, après en avoir délibéré lors de son assemblée plénière du 14 juin 2011, émet l’avis suivant.
 
Le conseil avait appelé l’attention du Gouvernement, dans son avis n° 2010-18 du 13 juillet 2010 sur le contrat d’objectifs et de moyens de l’Institut national de l’audiovisuel (INA), sur le retard pris dans l’encadrement du dépôt légal de l’internet. Il avait relevé qu’« en l’absence de décret relatif au dépôt légal des sites internet, le projet de contrat n’a pu fixer d’indicateurs concrets en la matière. »
 
Le conseil se prononce donc favorablement sur le projet de décret qui organise concrètement le dépôt légal des services de communication au public en ligne et des services de médias audiovisuels à la demande entre les organismes dépositaires et actualise les règles du dépôt légal des services de communication audiovisuelle. L’ensemble du dispositif s’inscrit ainsi dans le cadre de la numérisation du paysage audiovisuel.
 
Le conseil appelle cependant l’attention du Gouvernement sur les points suivants.
 
En ce qui concerne le périmètre des services de télévision soumis à l’obligation de dépôt légal auprès de l’INA, défini à l’article 30, le conseil regrette que certains services de télévision en soient totalement exclus. En effet, en l’état actuel du texte, les services de cinéma au sens du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990, les services d’autopromotion et les services principalement ou exclusivement consacrés au télé-achat au sens du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 ne sont pas soumis au dépôt légal auprès de l’INA.
 
Compte tenu de leur intérêt patrimonial, le conseil recommande que les services de cinéma à programmation multiple, au sens du décret du 17 janvier 1990, qui ne diffusent pas uniquement des œuvres cinématographiques soient soumis à l’obligation de dépôt légal. Il propose en outre que, compte tenu de l’intérêt qu’ils peuvent présenter, les services d’autopromotion et les services principalement ou exclusivement consacrés au télé-achat, au sens du décret du 27 mars 1992, soient aussi soumis à l’obligation de dépôt légal auprès de l’INA.
 
Par ailleurs, le conseil estime nécessaire de rappeler que les données associées au programme principal d’un service de télévision autorisé au sens du 15° de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 sont soumises au dépôt légal auprès de l’INA dès lors qu’elles font partie du service.
 
En ce qui concerne le dépôt légal des services de médias audiovisuels à la demande (SMAD), le conseil considère que, dans un souci de lisibilité et de cohérence, les articles 9 et 10 du projet de décret pourraient être modifiés. En effet, il estime qu’en tant qu’ils relèvent de la communication audiovisuelle, en vertu de l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986, ces services devraient relever, par principe et quel que soit leur support de diffusion, de la compétence de l’INA, sauf lorsqu’ils font partie d’une offre composée « de services de médias audiovisuels à la demande et d’autres services ne relevant pas de la communication audiovisuelle » au sens de la dernière phrase de cet article.
 
Ainsi, tous les services de communication audiovisuelle, sauf les SMAD faisant partie d’une offre mixte, relèveraient de la compétence de l’INA et tous les services de communication au public en ligne, sauf les sites internet des services de télévisions et de radios et les sites principalement consacrés aux programmes des services de télévisions et de radio, relèveraient de la compétence de la Bibliothèque nationale de France.
 
Pour la mise en œuvre des observations qui précèdent, le conseil propose les modifications rédactionnelles mentionnées en annexe.
 

Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République française.
 

Fait à Paris, le 14 juin 2011.
 
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :

Le président,
M. Boyon

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