Dans le contexte de la réforme de l’organisation territoriale de la République, l’élection des conseillers départementaux des 22 et 29 mars a constitué le premier rendez-vous électoral de l’année 2015. Pour la première fois, l’ensemble du corps électoral, à l’exception des électeurs de Paris, de la Métropole de Lyon et de plusieurs collectivités d’outre-mer, était appelé à désigner les conseillers départementaux qui siégeront au sein des nouvelles assemblées délibérantes des départements, conformément à la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Elle s’est déroulée dans le cadre de cantons redécoupés, dont le nombre avait été ramené de 4055 à 2054, et selon un mode de scrutin inédit dans l’histoire électorale, le scrutin majoritaire à deux tours, binominal et paritaire.
L’expression pluraliste des binômes de candidats et des partis politiques dans les médias audiovisuels avant le premier tour et entre les deux tours du scrutin a requis toute l’attention du Conseil supérieur de l’audiovisuel. En vertu du pouvoir réglementaire qu’il tient de l’article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, le Conseil a veillé pour ce qui concerne les éditeurs de services de radio et de télévision à la stricte application des textes qui encadrent le traitement médiatique de la campagne électorale.
Le Conseil a également organisé la campagne audiovisuelle officielle prévue par l’article L. 462 du code électoral dans le département de Mayotte.
Le Conseil établit un bilan positif du traitement de la campagne dans les médias audiovisuels. Il constate que le principe d’équité qui s’appliquait aux interventions des candidats et des représentants des partis politiques a été globalement respecté. Il salue notamment l’implication de la plupart des antennes locales des sociétés nationales de programme et de nombreuses télévisions locales pour rendre compte des enjeux du scrutin dans un grand nombre de cantons.
Le Conseil relève que les dispositions du code électoral applicables la veille et le jour du scrutin, proscrivant la diffusion des messages à caractère de propagande électorale et la divulgation anticipée des résultats, ont été respectées.
Le présent rapport ne formule pas de propositions d’évolution spécifiques concernant les élections départementales. Toutefois, les propositions soumises à la concertation par le Conseil au terme des campagnes électorales de 2014 valent également pour ce scrutin.