Décret n° 90-66 du 17 janvier 1990
-version consolidée-
pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision
modifié par :
- décret n° 2001-1330 du 28 décembre 2001 (JO du 29 décembre 2001)
- décret n° 2004-1481 du 23 décembre 2004 (JO du 30 décembre 2004)
- décret n° 2007-1059 du 3 juillet 2007 (JO du 4 juillet 2007)
- décret n° 2008-1242 du 28 novembre 2008 (JO du 30 novembre 2008) [article 10]
- décret n° 2009-1271 du 21 octobre 2009 (JO du 22 octobre 2009)
- décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 (Journal officiel du 29 avril 2010)
- décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 (Journal officiel du 3 juillet 2010)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et du ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication,
Vu la directive du Conseil des communautés européennes du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle;
Vu le code de l'industrie cinématographique, et notamment son article 19;
Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, et notamment son article 355-1;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le 2o de son article 27 et le 2o de son article 70; Vu le décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'État à l'industrie cinématographique;
Vu le décret no 86-175 du 6 février 1986 relatif au soutien financier de l'État à l'industrie des programmes audiovisuels;
Vu le décret no 87-36 du 26 janvier 1987 modifié pris pour l'application des articles 27-I et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour certains services de télévision le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles;
Vu le décret no 87-717 du 28 août 1987 modifié portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés Antenne 2 et France Régions 3 ;
Vu le décret no 89-35 du 24 janvier 1989 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour certains services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité ainsi que le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles;
Vu le décret no 90-67 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 3° de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 89-2 publié au Journal officiel du 3 novembre 1989;
Le Conseil d'État entendu,
Décrète:
Article 1
abrogé par le décret n° 2001-1330
TITRE I
Définition
Chapitre I
Définitions relatives aux oeuvres
Article 2
Constituent des oeuvres cinématographiques :
1° Les oeuvres qui ont obtenu un visa d'exploitation au sens de l'article 19 du code de l'industrie cinématographique susvisé à l'exception des oeuvres documentaires qui ont fait l'objet d'une première diffusion en France à la télévision.
2° Les oeuvres étrangères qui n'ont pas obtenu ce visa mais qui ont fait l'objet d'une exploitation cinématographique commerciale dans leurs pays d'origine.
Article 3
Constituent des oeuvres cinématographiques de longue durée celles dont la durée est supérieures à une heure.
Article 4
Constituent des oeuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : oeuvres cinématographiques de longue durée : journaux et émissions d'information ; variétés; jeux ; émissions autres que de fictions majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; téléachat ; autopromotion ; services de télétexte.
Article 5
Constituent des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles d'expression originale française les oeuvres réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
Sont assimilées aux oeuvres cinématographiques d'expression originale française les oeuvres cinématographiques ayant reçu avant la date d'application du présent décret l'agrément d'investissement au sens de l'article 19-1 du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 susvisé.
Article 6
I - Constituent des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles européennes :
a) Les oeuvres originaires d'États membres de la Communauté européenne ;
b) Les oeuvres d'États tiers européens parties à la convention européennes sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe,
qui répondent aux conditions suivantes :
1. D'une part, elles doivent être réalisées essentiellement avec la participation d'auteurs, d'artistes-interprètes, de techniciens collaborateurs de création résidant dans un ou plusieurs de ces États et avec le concours de prestations techniques réalisés dans des studios de prises de vues, dans des laboratoires ou studios de sonorisation situés dans ces mêmes États. Ces participations et concours ne peuvent pas être inférieurs à une proportion fixée par arrêté du ministre chargé de la culture et de la communication ;
2. D'autre part, elles doivent :
a) Soit être produites par une entreprise dont le siège est situé dans un des États susmentionnés et dont le président, directeur ou gérant ainsi que la majorité des administrateurs sont ressortissants d'un de ces États, à la condition que cette entreprise supervise et contrôle effectivement la production de ces oeuvres en prenant personnellement ou en partageant solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des oeuvres considérées et en garantisse la bonne fin ;
b) Soit être financées majoritairement par les contributions de coproducteurs établis dans les États susmentionnés, à la condition que la coproduction ne soit pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces États.
Les entreprises et coproducteurs visés ci-dessus ne doivent pas être contrôlés, au sens de l'article L.233-3 du code du commerce, par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces États.
II - Constituent en outre des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles européennes les oeuvres coproduites dans le cadre d'accords conclus entre la Communauté européenne et des Etats tiers et répondant aux conditions définies dans ces accords.
III - Constituent enfin des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles européennes les oeuvres qui sont produites dans le cadre d'accords bilatéraux de coproduction conclus entre des Etats membres de la Communauté européenne et des Etats tiers lorsque les oeuvres sont financées majoritairement par les contributions de coproducteurs établis dans des Etats membres, à la condition que la coproduction ne soit pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats.
Article 6-1
Pour les oeuvres produites ou coproduites par un producteur établi en France et pour lesquelles le bénéfice du soutien financier de l'État à l'industrie cinématographique et à l'industrie de programmes audiovisuels a été demandé, la qualification d'oeuvre européenne et celle d'oeuvre d'expression originale française sont attribuées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel après avis du directeur général du Centre national de la cinématographie.
Chapitre II
Définitions relatives aux services
Article 6-2
Est dénommé service de cinéma un service de télévision dont l'objet principal est la programmation d'oeuvres cinématographiques et d'émissions consacrées au cinéma et à son histoire.
Est dénommé service de cinéma à programmation multiple un service de cinéma rediffusé intégralement ou partiellement en plusieurs programmes au sens du 14° de l'article 28 ou du dernier alinéa du I de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Les services mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article font l'objet d'un abonnement spécifique à un ou plusieurs services ayant le même objet.
Article 6-3
Est dénommé service de cinéma de premières diffusions un service de cinéma qui diffuse annuellement une ou plusieurs oeuvres cinématographiques en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance ou plus de dix oeuvres cinématographiques en seconde exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance, dans un délai inférieur à 36 mois après leur sortie en salles en France.
Est dénommé service de premières exclusivités un service de cinéma de premières diffusions qui diffuse annuellement en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance au moins soixante-quinze oeuvres cinématographiques dans un délai inférieur à 36 mois après leur sortie en salles en France, dont au moins dix d'expression originale française pour lesquelles les droits ont été acquis avant la fin de la période de prises de vues.
Au vu des engagements d'acquisition d'oeuvres cinématographiques, notamment d'expression originale française, souscrits par un éditeur de services, le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine annuellement, au plus tard le 30 novembre, si ce service est regardé comme un service de premières exclusivités au 1er janvier de l'année suivante.
Article 6-4
Est dénommé service de patrimoine cinématographique un service de cinéma qui diffuse exclusivement des oeuvres cinématographiques au moins 30 ans après leur sortie en salles en France.
Article 6-5
Est dénommé service de patrimoine audiovisuel un service de télévision qui consacre plus de la moitié de son temps de diffusion à des oeuvres audiovisuelles diffusées au moins 20 ans après leur première exploitation sur un service de télévision.
Article 6-6
Est dénommé service de paiement à la séance un service de télévision faisant appel à une rémunération de la part des usagers directement liée soit à la durée d'utilisation du service, soit à l'émission.
Article 6-7
Est dénommé service à programmation multiple un service de télévision rediffusé intégralement ou partiellement en plusieurs programmes au sens du 14° de l'article 28 ou du dernier alinéa du I de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
TITRE II
Obligations de diffusion d'oeuvres cinématographiques et d'oeuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française
Chapitre I
Obligations de diffusion d'oeuvres cinématographiques
Article 7
I. Pour chacun de leurs programmes, les éditeurs de services de télévision réservent, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée, au moins :
1° 60% à la diffusion d'oeuvres européennes ;
2° 40% à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.
II. Les obligations de diffusion d'oeuvres européennes, d'une part, et d'oeuvres d'expression originale française, d'autre part, mentionnées au I, doivent également être respectées aux heures de grande écoute.
Sont considérées comme heures de grande écoute les heures comprises entre 20h30 et 22h30. Toutefois, pour les éditeurs de services de cinéma et les éditeurs de services de paiement à la séance, sont considérées comme heures de grande écoute les heures comprises entre 18 heures et 2 heures.
III. Pour les éditeurs de services de cinéma de premières diffusions, les proportions fixées aux I et II peuvent être respectées titre par titre en prenant en compte le nombre total d'oeuvres cinématographiques de longue durée différentes diffusées annuellement, sous les réserves suivantes :
1° Les oeuvres cinématographiques européennes de longue durée ne doivent pas représenter moins de 50% du nombre total annuel de diffusions et de rediffusions ;
2° Les oeuvres cinématographiques de longue durée d'expression originale française ne doivent pas représenter moins de 35% du nombre total annuel de diffusions et de rediffusions, y compris aux heures de grande écoute.
Article 8
I. Les éditeurs de services de télévision qui ne sont pas mentionnés à l'article 9 ne peuvent diffuser chaque année civile plus de 192 oeuvres cinématographiques de longue durée pour chacun de leurs programmes.
Pour chaque année civile, le nombre de diffusions intervenant en tout ou partie entre 20h30 et 22h30 ne peut dépasser 144.
II. Au-delà du nombre maximal fixé au I, les éditeurs de services de télévision qui ne sont pas mentionnés à l'article 12 peuvent diffuser annuellement 52 oeuvres cinématographiques d'art et d'essai de longue durée figurant sur la liste établie par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie conformément à l'article 2 du décret n° 2002-568 du 22 avril 2002 portant définition et classement des établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai.
La diffusion des oeuvres cinématographiques d'art et d'essai entrant dans le contingent supplémentaire ouvert au premier alinéa n'intervient pas entre 20h30 et 22h30 et respecte les obligations prévues à l'article 7.
III. Les plafonds mentionnés au présent article s'entendent de l'ensemble des diffusions et rediffusions de quelque nature qu'elles soient.
Article 9
I. Les éditeurs de services de cinéma ne peuvent diffuser sur l'ensemble de la programmation plus de 500 oeuvres cinématographiques de longue durée différentes par année civile.
Chaque oeuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de sept fois pendant une période de trois semaines.
Pour les services de cinéma à programmation multiple, chaque oeuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de trente-cinq fois pendant une période fixée par la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans toutefois pouvoir excéder trois mois. Pour les oeuvres cinématographiques d'expression originale française de longue durée en première exclusivité, au moins une de ces diffusions est assurée sur le programme principal dont sont issues les rediffusions.
Une diffusion supplémentaire est autorisée sur le service et, le cas échéant, sur chaque programme, à la condition qu'elle soit accompagnée d'un sous-titrage destiné spécifiquement aux sourds et malentendants.
II. Les éditeurs de services de paiement à la séance ne peuvent diffuser pour la première fois plus de 500 oeuvres cinématographiques de longue durée différentes par année civile.
Article 10
I - Les éditeurs de services qui ne sont pas mentionnés à l'article 11 ne peuvent diffuser aucune oeuvre cinématographique de longue durée :
1° Le mercredi soir, à l'exception des oeuvres d'art et d'essai diffusées après 22h30 ;
2° Le vendredi soir, à l'exception des oeuvres d'art et d'essai diffusés après 22h30 ;
3° Le samedi ;
4° Le dimanche avant 20h30.
II - Par dérogation aux 3° et 4° du I, les éditeurs de services qui ne sont pas mentionnés à l'article 11 dont les conventions ou les cahiers des charges prévoient qu'ils consacrent une part de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres cinématographiques européennes au moins égale à 3,4 % en 2008 et en 2009 et 3,5 % à compter de 2010, et dont l'investissement annuel dans la production d'oeuvres cinématographiques atteint un montant minimal calculé dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la communication, peuvent diffuser :
1° Le samedi après 22 h 30, des oeuvres cinématographiques d'art et d'essai de longue durée ayant réalisé un nombre d'entrées en salles en France lors de leur première année d'exploitation déterminé par un arrêté du ministre chargé de la communication ou dont la sortie en salles en France remonte à plus de vingt ans ;
2° Le dimanche avant 3 heures, des oeuvres cinématographiques de longue durée dont la sortie en salles en France remonte à plus de trente ans.
Les dispositions du I de l'article 7 sont respectées aux jours et horaires mentionnés ci-dessus.
Ces dispositions s'appliquent dans le respect des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la communication relatives au nombre d'oeuvres concernées, dans la limite du nombre maximal fixé par l'article 8.
Article 11
I. Les éditeurs de services de patrimoine cinématographique ne peuvent diffuser aucune oeuvre cinématographique de longue durée le samedi entre 18 heures et 23 heures. Le dimanche entre 13 heures et 18 heures, ils ne peuvent diffuser que des oeuvres cinématographiques en noir et blanc.
II. - Les éditeurs de services de premières exclusivités ne peuvent diffuser ou rediffuser aucune oeuvre cinématographique de longue durée :
1° Le samedi, de 18 heures à 23 heures, pour les oeuvres cinématographiques ayant réalisé pendant la première année de leur exploitation un nombre d'entrées en salles en France déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la communication ;
2° Le dimanche, de 13 heures à 18 heures.
Pour l'application du présent article, est assimilé à un service de premières exclusivités un service de premières diffusions dont la convention prévoit, d'une part, que l'éditeur consacre à l'achat de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française un montant minimum par abonné et par mois identique à celui consacré par un éditeur de services de premières exclusivités et, d'autre part, qu'il prend un engagement de montée en charge de ce montant minimum garanti par abonné.
III. - Les autres éditeurs de services de cinéma ne peuvent diffuser ou rediffuser aucune oeuvre cinématographique de longue durée :
1° Le vendredi, de 18 heures à 21 heures ;
2° Le samedi, de 18 heures à 23 heures ;
3° Le dimanche, de 13 heures à 18 heures.
IV. Les éditeurs de services de paiement à la séance sont soumis à la seule interdiction de ne diffuser aucune oeuvre cinématographique de longue durée le samedi entre 18 heures et 22h30.
Article 12
Les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et les éditeurs de services de cinéma et de paiement à la séance distribués par un réseau n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel diffusent les oeuvres cinématographiques de longue durée à l'intérieur des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.
La programmation des oeuvres cinématographiques de longue durée par les éditeurs de services de cinéma de premières diffusions ne peut être annoncée plus de deux mois avant le mois de programmation effective de ces oeuvres.
Chapitre II
Obligations de diffusion d'oeuvres audiovisuelles
Article 13
I. Pour chacun de leurs programmes, les éditeurs de services de télévision réservent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, au moins :
1° 60% à la diffusion d'oeuvres européennes ;
2° 40% à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.
II. La convention conclue avec les éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut fixer des proportions de diffusion d'oeuvres audiovisuelles inférieures à celles prévues au I, sans que la proportion prévue pour les oeuvres européennes puisse être inférieure à 50 %, en contrepartie de l'engagement pris par l'éditeur de services d'investir dans la production d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française inédites produites par des entreprises de production indépendantes au sens de l'article 15 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010.
III. Les conventions et cahiers des charges des éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre peuvent fixer, dans la limite de deux ans à compter de la date prévue pour le début effectif des émissions, les modalités selon lesquelles l'éditeur de services se conforme aux proportions prévues au I sans que ces proportions puissent être inférieures à 50 % pour les oeuvres européennes.
Article 14
Les obligations de diffusion d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française d'une part, d'oeuvres européennes d'autre part, mentionnées à l'article 13, doivent également être respectées aux heures de grande écoute.
Pour les éditeurs de services de cinéma, sont considérées comme heures de grande écoute les heures comprises entre 20h30 et 22h30.
Pour les autres éditeurs de services de télévision, sont considérées comme heures de grande écoute les heures comprises entre 18 heures et 23 heures ainsi que, le mercredi, les heures comprises entre 14 heures et 18 heures. Toutefois, pour les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, distribués par un réseau n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ainsi que pour les programmes rediffusés des services de cinéma à programmation multiple, les conventions et cahiers des charges déterminent les heures de grande écoute en fonction de la nature de la programmation du service.
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux éditeurs de services de cinéma distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ni aux éditeurs de services de télévision distribués sur ces mêmes réseaux et dont l'audience moyenne annuelle ne dépasse pas 1,5 % de l'audience totale des services de télévision.
Article 14-1
La convention conclue avec les éditeurs de services de télévision à programmation multiple peut fixer le délai entre la première diffusion d'une oeuvre audiovisuelle et ses rediffusions sur les différents programmes du service, en tenant compte le cas échéant du genre des oeuvres.
Article 15
Les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel prises sur le fondement du 2° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée porteront effet pour la durée de l'année civile et devront intervenir au plus tard le 30 novembre de l'année précédente.
TITRE III
Dispositions transitoires et finales
Article 16
I - Sont assimilées aux oeuvres audiovisuelles d'expression originale française les oeuvres audiovisuelles qui ont bénéficié avant le 31 mars 1992 du soutien financier de l'État à l'industrie des programmes audiovisuels prévu par le décret n° 86-175 du 6 février 1986 susvisé.
II - Sont assimilées aux oeuvres cinématographiques d'expression originale française les oeuvres cinématographiques qui ont été qualifiées avant le 31 mars 1992 d'oeuvres de réinvestissement au sens de l'article 13 du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 susvisé.
Article 17
Le ministre de la Culture et de la Communication, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n° 2004-1481 du 23 décembre 2004
(JO du 30.12.2004)
Article 10
Par dérogation à la date limite fixée au dernier alinéa de l'article 6-3 du décret du 17 janvier 1990 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 4 du présent décret, le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine, dans le délai d'un mois suivant la publication du présent décret, si l'éditeur de service qui en fait la demande est regardé comme un service de premières exclusivités au 1er janvier 2005.