Depuis l’ouverture à la concurrence et à la régulation de certains secteurs du marché des jeux d’argent et de hasard en ligne permis par la loi du 12 mai 2010, les communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux d’argent et de hasard autorisés sont admises sous certaines conditions et limitations.
Sont concernées les communications commerciales de tous les opérateurs de jeu légalement autorisés par la puissance publique, que ce soit en vertu d’un droit exclusif (Française des jeux, Pari mutuel urbain), d’une autorisation (casinos) ou d’un agrément délivré par l’ARJEL (Autorité de régulation des jeux en ligne), pour les activités sur le réseau physique et en ligne.
La loi dispose que ces communications commerciales sont interdites dans les programmes s’adressant aux mineurs et confie au CSA le soin de préciser les conditions de leur diffusion.
Les délibérations
A travers plusieurs délibérations dont la dernière date du 22 janvier 2013, le CSA a détaillé les critères de définition des services et programmes présentés comme s’adressant aux mineurs, et a étendu l’interdiction des communications commerciales en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard aux trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.
De plus, les communications commerciales doivent indiquer clairement qu’elles proposent un service de jeu d’argent et de hasard légalement autorisé. L’annonceur à l’origine de ces communications doit être clairement identifié. Les communications commerciales ne doivent en outre pas mettre en scène des mineurs ni les inciter à jouer.
La délibération rappelle également que toute communication commerciale doit être « assortie d'un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique, ainsi que d'un message faisant référence au système d'information et d'assistance ».
A la demande du CSA, les régies publicitaires télévisées, d’une part, et les éditeurs de radio et leurs régies publicitaires, d’autre part, ont signé, les 7 et 31 janvier 2011, des chartes de bonne conduite visant à encadrer le volume et la concentration des communications commerciales en faveur des opérateurs légaux de jeux d’argent et de hasard. Le CSA est vigilant quant à l’application de ces chartes.
En outre, le 11 juillet 2013, les différentes parties prenantes (éditeurs de services de télévision et de radio, opérateurs de jeux, organisation représentative de la profession de journaliste sportif) ont signé une charte d’engagements déontologiques visant à éviter toute dénaturation des émissions, notamment sportives.