Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 41, 41-1-1, 41-2-1 et 42-3 ;
Vu les décisions modifiées n° 2005-246 du 17 mai 2005, n° 2011-94 du 18 janvier 2011 et n° 2014-573 du 19 novembre 2014 autorisant la société Télé Miroir Services à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre du service de télévision à vocation locale dénommé TV Sud Camargue-Cévennes, devenu Vià Occitanie Pays gardois, dans les zones de Nîmes et d’Alès ;
Vu la décision n° 2006-822 du 12 décembre 2006, reconduite par la décision n° 2016-765 du 5 octobre 2016, autorisant la société 7L à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre du service de télévision à vocation locale dénommé TV Sud Montpellier, devenu Vià Occitanie Montpellier, dans la zone de Montpellier ;
Vu la décision n° 2015-18 du 21 janvier 2015 autorisant la société TV Sud PO à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre du service de télévision à vocation locale dénommé TV Sud PO, devenu Vià Occitanie Pays catalan, dans la zone de Perpignan ;
Vu la décision n° 2015-226 du 6 mai 2015 autorisant la société Média H Antilles Guyane à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre du service de télévision à vocation locale dénommé ATV Martinique, devenu Vià ATV Martinique, dans le département de la Martinique ;
Vu la décision n° 2017-55 du 1er février 2017 autorisant la société TV Sud Toulouse à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre du service detélévision à vocation locale dénommé TV Sud Toulouse, devenu Vià Occitanie Toulouse, dans la zone de Toulouse ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la société Télé Miroir Services le 19 novembre 2014 en ce qui concerne le service de télévision TV Sud Camargue-Cévennes renommé Vià Occitanie Pays gardois par avenant du 14 décembre 2017 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la société TV Sud PO le 21 janvier 2015 en ce qui concerne le service de télévision TV Sud PO renommé Vià Occitanie Pays catalan par avenant du 14 décembre 2017 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la société Média H Antilles Guyane le 6 mai 2015 en ce qui concerne le service de télévision ATV Martinique renommé Vià ATV Martinique par avenant du 25 février 2019 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la société 7L le 27 juillet 2016 en ce qui concerne le service de télévision TV Sud Montpellier renommé Vià Occitanie Montpellier par avenant du 14 décembre 2017 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la société TV Sud Toulouse le 26 janvier 2017 en ce qui concerne le service de télévision TV Sud Toulouse renommé Vià Occitanie Toulouse par avenant du 14 décembre 2017 ;
Vu la lettre du 21 novembre 2019 par laquelle la société viàGroupe a saisi le Conseil supérieur de l’audiovisuel d’une demande d’agrément relatif à un changement de contrôle des sociétés Télé Miroir Services, 7L, TV Sud PO, TV Sud Toulouse et Média H Antilles-Guyane, éditrices respectivement des services de télévision Vià Occitanie Pays gardois, Vià Occitanie Montpellier, Vià Occitanie Pays catalan, Vià Occitanie Toulouse et Vià ATV Martinique ;
Vu la lettre du 28 novembre 2019 par laquelle le groupe Altice a saisi le Conseil supérieur de l’audiovisuel d’une demande d’agrément de la prise de contrôle par le groupe Altice de la société Vià Groupe ;
Vu la lettre du 14 février 2020 par laquelle le groupe Altice a fourni des précisions sur la nature du projet éditorial envisagé pour les services concernés par cette opération ;
Vu la lettre du 29 mars 2020, complétée par messages électroniques des 30 et 31 mars 2020, par laquelle le groupe Altice a présenté des engagements destinés à garantir l’impératif fondamental de pluralisme et l’intérêt du public ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que : « L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut cependant agréer une modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire d'une autorisation délivrée en application de l'article 30-1 de la présente loi intervenant dans un délai de cinq ans à compter de cette délivrance, sauf en cas de difficultés économiques menaçant la viabilité de cette société. ». Le cinquième alinéa de cet article prévoit que : « Sans préjudice de l'application du premier alinéa, tout éditeur de services détenteur d'une autorisation délivrée en application des articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 96 doit obtenir un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation. Cet agrément fait l'objet d'une décision motivée et est délivré en tenant compte du respect par l'éditeur, lors des deux années précédant l'année de la demande d'agrément, de ses obligations conventionnelles relatives à la programmation du service ». Aux termes des sixième et septième alinéas du même article :« Lorsque la modification du contrôle porte sur un service national de télévision autorisé en application de l'article 30-1 de la présente loi ou un service de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national, au sens de l'article 41-3, et que cette modification est susceptible de modifier de façon importante le marché en cause, l'agrément est précédé d'une étude d'impact, notamment économique, rendue publique dans le respect du secret des affaires / S'il l'estime utile, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut effectuer une telle étude pour les autres services autorisés ». Enfin, aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 233-3 du code de commerce : « I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : / 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ».
2. Le capital des sociétés Télé Miroir Services, 7L, TV Sud PO, Média H Antilles-Guyane et TV Sud Toulouse, titulaires chacune d’une autorisation délivrée en application de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 pour la diffusion respectivement des services de télévisionVià Occitanie Pays gardois, Vià Occitanie Montpellier, Vià Occitanie Pays catalan, Vià ATV Martinique et Vià Occitanie Toulouse, est à ce jour majoritairement détenu par la société Vià Groupe. À l’issue de l’opération envisagée, les cinq sociétés mentionnées seront détenues par la société BFM-Vià Régions, dont le contrôle diffère de celui de Vià Groupe. Il en résulte que l’opération conduit à modifier le contrôle des sociétés Télé Miroir Services, 7L, TV Sud PO, Média H Antilles-Guyane et TV Sud Toulouse au sens du 1° du I de l’article L. 233-3 du code de commerce.
Sur l’incidence de l’opération sur l’impératif fondamental de pluralisme et l’intérêt du public
3. Il résulte de l’instruction que l’opération n’est pas de nature à modifier le format des services Vià Occitanie Pays gardois, Vià Occitanie Montpellier, Vià Occitanie Pays catalan, Vià ATV Martinique et Vià Occitanie Toulouse.
4. S’agissant de Vià Occitanie Pays gardois, Vià Occitanie Montpellier, Vià Occitanie Pays catalan et Vià Occitanie Toulouse, la demande de modification des conventions visant à avancer l’heure de diffusion du journal télévisé ne peut être regardée comme substantielle. Plusieurs engagements du groupe Altice relatifs à ces services sont, en outre, susceptibles d’en renforcer l’intérêt pour le public. Il en va ainsi de l’engagement de consacrer l’intégralité de leur programmation à la région Occitanie, tout en veillant à ce qu’une part majoritaire de la programmation de chacun d’entre eux soit dédiée à la zone sur laquelle il est reçu par voie hertzienne terrestre. C’est également le cas des engagements consistant pour chacun de ces services à proposer d’une part, un volume quotidien de deux heures de programmes d’information locale inédits, au lieu d’une actuellement, et, d’autre part, une programmation locale et régionale diversifiée abordant notamment des sujets relatifs à l’économie, la culture, le sport, la vie sociale et à l’environnement propres à la zone de diffusion et à la région Occitanie.
5. S’agissant de ViàATV Martinique, l’éditeur s’engage à garantir les caractéristiques générales du programme du service inscrites à l’article 3-1-1 de sa convention actuelle et à garantir que les parts respectives des programmes fournis par les services de télévision du groupe Altice, d’une part, et par les services autres que ceux du groupe Altice, d’autre part, ne fassent pas l’objet d’une disproportion marquée.
6. Il en résulte que l’opération n’est pas de nature à compromettre l’impératif prioritaire de pluralisme et l’intérêt du public.
Sur le respect des obligations conventionnelles au cours des deux années précédant la demande d’agrément
7. Au titre des exercices 2017 et 2018, le Conseil supérieur de l’audiovisuel n’a pas relevé, pour les services Vià Occitanie Pays gardois, Vià Occitanie Montpellier, Vià Occitanie Pays catalan, Vià ATV Martinique et Vià Occitanie Toulouse, de manquements à leurs obligations conventionnelles relatives à la programmation, susceptibles de remettre en cause la délivrance de l’agrément.
Sur les difficultés économiques menaçant la viabilité des sociétés éditrices d’autorisations délivrées il y a moins de cinq ans
8. Il résulte de l'instruction, et notamment des éléments financiers et comptables portés à la connaissance du Conseil, que les sociétés TV Sud Toulouse et Média H Antilles-Guyane, respectivement éditrices des services Vià Occitanie Toulouse et Vià ATV Martinique, autorisées depuis moins de cinq ans, connaissent des difficultés économiques menaçant leur viabilité.
Sur le respect du dispositif anti-concentration
9. Il ne résulte pas de l'instruction que l’opération envisagée conduirait à méconnaître les articles 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986.
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1er. – La demande de modification du contrôle des sociétés Télé Miroir Services, 7L, TV Sud PO, Média H Antilles-Guyane et TV Sud Toulouse est agréée, sous réserve de la signature d’avenants aux conventions des services Vià Occitanie Pays gardois, Vià Occitanie Montpellier, Vià Occitanie Pays catalan, Vià ATV Martinique et Vià Occitanie Toulouse visées ci-dessus qui devront tenir compte du nouvel actionnariat résultant de l’opération, acter les changements de dénomination des services Vià Occitanie Pays gardois, Vià Occitanie Montpellier, Vià Occitanie Pays catalan et Vià Occitanie Toulouse et reprendre les engagements figurant aux points 4 et 5 de la présente décision.
Article 2. – La présente décision sera notifiée aux sociétés Télé Miroir Services, 7L, TV Sud PO, Média H Antilles-Guyane et TV Sud Toulouse et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mars 2020
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Le président,
Roch-Olivier MAISTRE