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Décision du CSA

Décision n° 2017-183 du 22 mars 2017 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne en vue de l'élection du Président de la République pour le premier et le second tours du scrutin

Publié le

Assemblée plénière du

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ;

Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu l’avis de la Commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l’élection présidentielle rendu dans sa séance du 9 mars 2017 ;

Vu l’avis du Conseil constitutionnel rendu dans sa séance du 16 mars 2017 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1er. – Chaque candidat indique au Conseil supérieur de l’audiovisuel, au plus tard le jour du tirage au sort mentionné à l’article 3, le nom de la ou des personnes qu’il mandate pour effectuer en son nom les formalités prévues par la présente décision.

Art. 2. – Chaque candidat dispose d’une durée égale d’émission télévisée et radiodiffusée sur les chaînes éditées par les sociétés nationales de programme, dans les conditions fixées par la présente décision. 

Les émissions de la campagne électorale sont de deux types :

  • des émissions de petit format, d’une durée de 1 minute 30 secondes pour le premier tour du scrutin et de 2 minutes pour le second tour du scrutin ;
  • des émissions de grand format, d’une durée de 3 minutes 30 secondes pour le premier tour du scrutin et de 5 minutes pour le second tour du scrutin.

Art. 3. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel procède à son siège, en présence des représentants mandatés par les candidats, au tirage au sort destiné à fixer les dates et l’ordre de passage des émissions de la campagne électorale, au plus tard le samedi 8 avril 2017 pour le premier tour du scrutin et le samedi 29 avril 2017 en cas de second tour.

Les résultats des tirages au sort sont publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 4. – Les personnes qui participent à la production et à la diffusion des émissions sont tenues, en ce qui concerne les activités mentionnées dans la présente décision, à une stricte confidentialité.

Art. 5. – Les difficultés que pourrait soulever l’interprétation ou l’application de la présente décision relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Sur proposition de la société France Télévisions, le Conseil supérieur de l’audiovisuel désigne le coordonnateur des opérations de production et de diffusion des émissions de la campagne électorale ainsi que la personne appelée à le suppléer en son absence.  

TITRE Ier : PRODUCTION

CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS

Art. 6. – La société France Télévisions assure la production des émissions de la campagne électorale et la coordination de l’ensemble des opérations liées à cette production.

Le coordonnateur remet à chaque candidat un dossier agréé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel qui précise les spécifications techniques liées à la production de ces émissions.

Art. 7. – Au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel, la société France Télévisions met à la disposition de chaque candidat des moyens de production identiques.

Les dates et horaires des opérations de production sont fixés par le coordonnateur. Ils tiennent compte de l’ordre de diffusion issu des tirages au sort. Ils doivent être impérativement respectés par chaque candidat.

Art. 8. – Le candidat doit s’exprimer personnellement, pendant tout ou partie du temps de chaque émission. La présence du candidat doit être visuelle et vocale dans chacune des émissions télévisées ; elle doit être vocale dans chacune des émissions radiophoniques.

Art. 9. – Au cours des émissions, les intervenants s’expriment librement.

Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :

  • porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes et des biens ;
  • recourir à tout moyen d’expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l’honneur et à la considération d'autrui ;
  • porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;
  • tenir des propos à caractère publicitaire, au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage ;
  • procéder à des appels de fonds.

Ils ne peuvent en outre :

  • recourir à tout moyen d'expression ayant pour objet ou pour effet de tourner en dérision d’autres candidats ou leurs représentants ;
  • apparaître dans l’enceinte de bâtiments officiels de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements ainsi que dans l’enceinte de bâtiments de toute autre institution publique ou de l’Union européenne, identifiables comme tels ;
  • faire apparaître des éléments, des lieux ou des bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ;
  • faire apparaître tout emblème national ou européen ; 
  • utiliser l’hymne national, l’hymne européen, un hymne officiel de pays d’outre-mer ou tout hymne officiel national ou territorial étranger ;
  • utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française, sans l'accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.

Art. 10. – Les émissions doivent également respecter les règles suivantes :

  • en application de l’article L. 50-1 du code électoral, aucun numéro d’appel téléphonique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public ;
  • lorsque des œuvres, notamment musicales, sont utilisées, il appartient au candidat ou à ses représentants de s’assurer du respect des droits y afférents en vue de leur diffusion sur les services de communication au public par voie électronique mentionnés dans la présente décision ;
  • lorsque des personnes apparaissent de façon reconnaissable, il appartient au candidat ou à ses représentants de s’assurer du respect des droits y afférents.

Art. 11. – Un représentant du Conseil supérieur de l’audiovisuel vérifie la conformité des émissions de la campagne électorale aux dispositions de la présente décision. 

Art. 12. – Lorsque le candidat n’utilise pas au cours de son émission la totalité du temps d'émission qui lui a été alloué, il ne peut ni obtenir le report du reliquat sur une autre de ses émissions, ni céder ce reliquat à un autre candidat.

Art. 13. – Si un candidat renonce à utiliser tout ou partie du temps d’émission qui lui est attribué, la diffusion des émissions des autres candidats, prévues le même jour, est avancée de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'émission précédente ou au générique du début des émissions de la campagne électorale.

Art. 14. – Le candidat peut utiliser tout ou partie de l’enregistrement d'une précédente émission dans une émission ultérieure.

CHAPITRE II : EMISSIONS TÉLÉVISÉES

Section 1 : Enregistrement

Art. 15. – Les émissions télévisées sont composées, au choix du candidat, en intégralité ou en partie :

1°) A partir d'éléments réalisés avec des moyens fournis par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Ces éléments peuvent être de trois sortes :

  • éléments réalisés dans des lieux choisis par les candidats ;
  • éléments réalisés dans un studio mis à la disposition des candidats ;
  • éléments fabriqués à l'aide d’une station infographique.

2°) A partir des documents vidéographiques mentionnés à l’article 24.

Le coordonnateur est informé, au plus tard au moment du tirage au sort prévu à l’article 3, de la proportion du temps d’émission que le candidat souhaite réaliser avec ses propres moyens.

Sous-section 1 : Eléments réalisés avec les moyens humains et techniques mis à disposition 

Art. 16. – Une équipe et des moyens techniques (vidéo, son, lumière) sont mis à disposition pour le tournage des émissions dans des lieux choisis par le candidat.

Ces moyens sont détaillés dans le dossier technique mentionné à l'article 6. Ils sont exclusifs de l'utilisation de tout autre moyen.

Art. 17. – La durée de mise à disposition de l’équipe technique est de huit heures. Au cours de cette durée, le candidat peut enregistrer soit deux émissions de petit format, soit une émission de grand format.

Un temps de transport d’une durée maximum de deux heures (aller-retour) pour les tournages à Paris et en région parisienne, de six heures (aller-retour) pour les tournages en région, s’ajoute à la durée de mise à disposition technique.

Les déplacements éventuels d’un lieu à l’autre au cours d’un même tournage sont décomptés au titre de la mise à disposition de l’équipe technique.

Art. 18. – Les lieux d’enregistrement sont librement choisis par le candidat en France métropolitaine dans le respect des dispositions de l’article 9. Ils sont agréés par le coordonnateur qui peut demander aux candidats de les modifier si les conditions de réalisation sont incompatibles avec les contraintes techniques du tournage de l'émission, la durée de mise à disposition ou la date de diffusion.

Le candidat s’assure des autorisations de tournage sur la voie publique. Le coût éventuel résultant de la mise à disposition ou de l’aménagement des lieux de tournage est à la charge du candidat. 

Art. 19. – Le candidat qui le souhaite peut disposer d’un studio équipé des moyens détaillés dans le dossier technique mentionné à l’article 6. Ces moyens sont exclusifs de l’utilisation de tout autre moyen.

Art. 20. – La durée de mise à disposition du studio et de l’équipe technique est de quatre heures. Au cours de cette durée, le candidat peut enregistrer soit deux émissions de petit format, soit une émission de grand format.

Art. 21. – Le réalisateur est choisi par le candidat. Ce choix est porté à la connaissance du Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Art. 22. – Les enregistrements doivent respecter les dispositions des articles 9 et 10.

Le tournage des émissions doit être effectué au plus tard soixante-douze heures avant la diffusion de l'émission.

Art. 23. – A la fin de chaque tournage, un représentant du candidat signe un document d’acceptation technique de ce tournage. Le montage final des émissions est effectué dans les conditions et délais prévus à l’article 29.

Sous-section 2 : Utilisation de documents vidéographiques 

 Art. 24. – Le candidat peut réaliser les documents vidéographiques par ses propres moyens. Ces documents doivent répondre aux conditions fixées aux articles 9 et 10.

Les documents vidéographiques ne peuvent représenter plus de 50 % de la durée attribuée à chaque candidat pour le premier tour du scrutin. Pour le second tour, cette proportion est portée à 100 % de la durée attribuée à chaque candidat.

Doivent être également décomptés à ce titre :

  • le traitement éventuel au cours de la post-production des séquences vidéographiques réalisées par le candidat ;
  • l’incrustation sur une partie de l’écran, dans une émission réalisée avec les moyens techniques mis à disposition par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, de séquences vidéographiques réalisées par le candidat avec ses moyens propres. Ces séquences sont décomptées pour la totalité de leur durée, quelle que soit l’importance de la place qu’elles occupent dans l’écran.
  • Les documents exclusivement sonores et les images fixes ne sont pas inclus dans le décompte mentionné ci-dessus.

Art. 25. – Les documents vidéographiques doivent être conformes aux spécifications techniques détaillées dans le dossier mentionné à l’article 6.

Les documents vidéographiques ou sonores doivent être déposés au plus tard à 18 heures la veille du montage ou 48 heures avant leur diffusion. 

Section 2 : Mise à disposition de moyens infographiques

Art. 26. – Deux stations infographiques sont mises à la disposition du candidat pour le premier tour du scrutin et une station infographique pour le second tour du scrutin. Les moyens techniques et les modalités d’utilisation sont précisés dans le dossier technique mentionné à l'article 6.

Art. 27. – Une station infographique est mise à la disposition du candidat à concurrence de :

  • une heure pour chaque émission de petit format ;
  • deux heures pour chaque émission de grand format.

Le candidat qui envisage de recourir à l'utilisation de la station infographique doit le faire savoir au coordonnateur vingt-quatre heures avant la date d'utilisation de la cellule.

Le candidat a, en outre, la possibilité de remettre au coordonnateur des documents fixes qui peuvent être numérisés. Ces derniers doivent respecter les dispositions des articles 9 et 10. Ils ne sont pas comptabilisés dans les proportions mentionnées à l’article 24.

Section 3 : Post-production des émissions

 Art. 28. – Huit cellules de post-production sont affectées au montage des émissions pour le premier tour du scrutin et, s’il y a lieu, trois cellules de post-production le sont pour le second tour du scrutin. Les moyens mis à disposition sont précisés dans le dossier technique mentionné à l'article 6.

Art. 29. – Pour les émissions de petit format, le temps imparti pour le visionnage des séquences tournées, la numérisation et le montage final de l’émission est de quatre heures.

Pour les émissions de grand format, le temps imparti pour le visionnage des séquences tournées, la numérisation et le montage final de l’émission est de huit heures.

Le montage final d’une émission, qui inclut dans les conditions prévues à l’article 31 les opérations de sous-titrage, d’audiodescription et, le cas échéant, la traduction en langue des signes, doit être terminé au plus tard à 18 heures l’avant-veille de sa diffusion.

Art. 30. – A la fin du montage final des émissions, le représentant du candidat signe sur place le bon à diffuser. A défaut, le candidat est réputé avoir renoncé à la diffusion de son émission.Un représentant du Conseil supérieur de l’audiovisuel valide le bon à diffuser. 

Une copie sonore des émissions radiodiffusées et une copie vidéo de l’ensemble de l'émission télévisée enregistrée prête à diffuser sont remises au signataire du bon à diffuser le lendemain de la diffusion.

Art. 31. – Les émissions diffusées par la société France Télévisions dans les programmes des services mentionnés aux articles 41 et 42 et dans les programmes de France 24 sont intégralement sous-titrées à l’intention des personnes sourdes ou malentendantes. 

Il peut être procédé à l’incrustation de la traduction en langue des signes pour tout ou partie des émissions. Le coordonnateur est informé, au plus tard au moment du tirage au sort prévu à l’article 3, de la proportion d’émission qui donnera lieu à une traduction en langue des signes.

La société France Télévisions rend accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes par un procédé d’audiodescription les émissions diffusées sur France 2.

Les modalités techniques du sous-titrage, de l’audiodescription et de la traduction en langue des signes sont décrites dans le dossier mentionné à l’article 6.

Section 4 : Mise en ligne des émissions de la campagne électorale

Art. 32. – Dans les vingt-quatre heures qui suivent la diffusion des émissions, la société France Télévisions les met en ligne sur son site internet après avoir procédé à l’incrustation de la traduction en langue des signes.

Dans les vingt-quatre heures qui suivent la diffusion des émissions sur l’antenne de France 24, la société France Médias Monde met en ligne, sur le site internet de la chaîne, les émissions de la campagne électorale traduites en langue des signes.

CHAPITRE III : EMISSIONS RADIOPHONIQUES

Section 1 : Production et post-production

Art. 33. – Le candidat peut : 

  • soit enregistrer tout ou partie de ses émissions radiophoniques dans un studio mis à sa disposition dans les locaux dont l’adresse figure dans le dossier mentionné à l’article 6. Il dispose dans ce cas, pour les émissions de petit format, de 45 minutes pour l’enregistrement et de 30 minutes pour le montage et le mixage. Pour les émissions de grand format, il dispose de 60 minutes pour l’enregistrement et de 45 minutes pour le montage et le mixage des émissions ;
  • soit enregistrer tout ou partie de ses émissions radiophoniques au cours et dans le temps d’un tournage réalisé avec les moyens mis à sa disposition. Dans ce cas, il doit en informer le coordonnateur lors de la planification de la date du tournage. Il dispose alors de 30 minutes pour le montage final des émissions de petit format et 45 minutes pour le montage final des émissions de grand format ;
  • soit reprendre le son des émissions télévisées. Dans ce cas, un montage des bandes son est effectué afin d’éviter les silences à l'antenne ;
  • soit réaliser à ses frais tout ou partie de ses émissions radiophoniques sur des supports conformes aux spécifications techniques détaillées dans le dossier mentionné à l’article 6.

Le montage final d’une émission radiophonique doit être terminé au plus tard à 18 heures l'avant-veille de sa diffusion.

Section 2 : Mise en ligne des émissions de la campagne électorale

Art. 34. – Dans les vingt-quatre heures qui suivent la diffusion des émissions sur l’antenne de France Inter, la société Radio France les met en ligne sur le site internet de la chaîne.
Dans les vingt-quatre heures qui suivent la diffusion des émissions sur l’antenne de Radio France Internationale, la société France Médias Monde met en ligne, sur le site internet de la chaîne, les émissions de la campagne électorale. 

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 35. – Le candidat a la faculté d’être assisté de personnes qui ne peuvent ni se substituer au personnel responsable de la réalisation de l'émission ou au personnel technique, ni modifier les conditions techniques de l'enregistrement et du montage.

Trois de ces personnes au plus ont accès au studio d'enregistrement radio et à la cellule de montage. Leurs noms ainsi que ceux des intervenants dans les émissions doivent être communiqués par le candidat au coordonnateur vingt-quatre heures avant l'enregistrement.

Art. 36. – Chaque émission à la radio et à la télévision est précédée et suivie d'annonces indiquant le nom du candidat. Le temps nécessaire à ces annonces n'est pas pris sur le temps d'émission alloué au candidat.

A la radio, les annonces sont lues par un collaborateur de la société Radio France.

Art. 37. – En cas d'incident technique non imputable au candidat, les temps prévus aux articles 17, 20, 27, 29 et 33 de la présente décision sont prolongés d’une durée égale à celle de cet incident.

Art. 38. – Les enregistrements des émissions de la campagne électorale radiotélévisée sont déposés, à l'issue de celle-ci, à l'Institut national de l'audiovisuel par la société France Télévisions.

 

TITRE II : PROGRAMMATION

Art. 39. – Pour le premier tour du scrutin, les émissions sont programmées du lundi 10 avril au samedi 15 avril et du lundi 17 avril au vendredi 21 avril. En cas de second tour, les émissions sont programmées du lundi 1er mai au vendredi 5 mai 2017.

Les émissions programmées le vendredi 21 avril et le vendredi 5 mai en métropole sont programmées après celles du jeudi 20 avril et du jeudi 4 mai sur les services de radio et de télévision de Guadeloupe 1ère, Guyane 1ère, Martinique 1ère, Saint-Pierre-et-Miquelon 1ère et Polynésie 1ère.  

Les émissions programmées le vendredi 21 avril et le vendredi 5 mai en métropole sont programmées après celles du jeudi 20 avril et du jeudi 4 mai sur les antennes de RFI et de France 24 lorsque le signal est reçu sur le continent américain et dans les Caraïbes.

Art. 40. – Les émissions de la campagne électorale sont mentionnées dans les avant-programmes et font l’objet de bandes-annonces diffusées à des heures d’écoute favorable.

CHAPITRE I : PROGRAMMATION SUR LES ANTENNES DE LA SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉVISIONS  

Section 1 : Télévision

Art. 41. – Les horaires de diffusion des émissions de petit format sont les suivants pour le premier et le second tour :

  • sur France 2, vers 20 h 40 après le journal de 20 heures ;
  • sur France 3, vers 22 h 45 avant l’édition d’information « Le Soir 3 » ;
  • sur franceinfo, pour le 1er tour : première partie vers 17 h 33, la dernière partie s’achevant au plus tard à 18 heures ; pour le 2nd tour : vers 11h35 ;
  • sur France Ô, vers 13 heures du lundi au vendredi et vers 8 heures le samedi 15 avril 2017 ; 
  • sur les stations du réseau Outre-mer 1ère, vers 20 heures sur Guadeloupe 1ère, vers 19 h 55 sur Martinique 1ère, vers 19 h 55 sur Guyane 1ère, vers 13 heures sur Saint-Pierre-et-Miquelon 1ère, vers 13 heures sur Réunion 1ère, vers 12 h 50 sur Mayotte 1ère, vers 18 h 40 sur Wallis et Futuna 1ère, vers 20 h 03 sur Nouvelle Calédonie 1ère, vers 19 h 25 sur Polynésie 1ère.

Art. 42. – Les horaires de diffusion des émissions de grand format sont les suivants pour le premier et le second tour :

  • sur France 2, vers 9 h 15 après « Télématin » ;
  • sur France 3, vers 12 heures avant l’édition d’information « 12/13 » ;
  • sur franceinfo, pour le 1er tour : première partie vers 11 h 20, la dernière partie s’achevant au plus tard à 12 h 30 ; pour le 2nd tour : vers 17h33, la dernière partie s’achevant au plus tard à 18 h 30 ;
  • sur France Ô, vers 19 h 10 du lundi au vendredi et vers 18 h 40 le samedi 15 avril 2017 ;
  • sur les stations du réseau Outre-mer 1ère, vers 13 h 15 sur Guadeloupe 1ère, vers 7 h 30 sur Martinique 1ère, vers 13 h 20 sur Guyane 1ère, vers 20 h 30 sur Saint-Pierre-et-Miquelon 1re, vers 15 h 40 heures sur Réunion 1ère, vers 19 h 50 sur Mayotte 1ère, vers 7 h 40 sur Wallis et Futuna 1ère, vers 7 h 15 sur Nouvelle Calédonie 1ère, vers 13 heures sur Polynésie 1ère. 

Section 2 : Radio

Art. 43. – Les horaires de diffusion des émissions sur les services radiophoniques des stations du réseau Outre-mer 1ère sont les suivants :

  • les émissions de petit format sont programmées vers 8 h 15 sur Guadeloupe 1ère, vers 8 h 20 sur Martinique 1ère, vers 8 h 10 sur Guyane 1ère, vers 7 h 20 sur Saint-Pierre-et-Miquelon 1ère, vers 7 h 20 sur Réunion 1ère, vers 12 h 20 sur Mayotte 1ère, vers 7 heures sur Wallis et Futuna 1ère, vers 8 h 10 sur Nouvelle Calédonie 1ère, vers 6 h 15 sur Polynésie 1ère ; 
  •  les émissions de grand format sont programmées vers 19 h 45 sur Guadeloupe 1ère, vers 14 h 05 sur Martinique 1ère, vers 14 h 10 sur Guyane 1ère, vers 12 h 45 sur Saint-Pierre-et-Miquelon 1ère, vers 19 h 45 sur Réunion 1ère, vers 19 h 10 sur Mayotte 1ère, vers 12 heures sur Wallis et Futuna 1ère, vers 19 h 50 sur Nouvelle-Calédonie 1ère, vers 18 h 05 sur Polynésie 1ère.  

CHAPITRE II : PROGRAMMATION SUR LES ANTENNES DE LA SOCIÉTÉ RADIO FRANCE

Art. 44. – Les horaires de diffusion des émissions dans les programmes de France Inter sont les suivants :- les émissions de petit format sont programmées vers 14 h 45 ;- les émissions de grand format sont programmées vers 23 h 35.

Pour le second tour du scrutin, les horaires de diffusion des émissions sont les suivants :- les émissions de petit format sont programmées vers 14 h 55 ;- les émissions de grand format sont programmées vers 20 h 50.

Sous réserve de la durée retenue après consultation des candidats, les émissions de grand format sont également diffusées vers 23 h 50.

CHAPITRE III : PROGRAMMATION SUR LES ANTENNES DE LA SOCIÉTÉ FRANCE MÉDIAS MONDE

Art. 45. – Les horaires de diffusion des émissions pour le premier tour du scrutin dans les programmes de Radio France Internationale sont les suivants : 

  • les émissions de petit format sont programmées sur l’ensemble du réseau mondial en ondes courtes (le même jour qu’en métropole) à 12 h 10 TU (14 h 10, heure de Paris) ; 
  • les émissions de grand format sont programmées sur l’ensemble du réseau mondial en ondes courtes (le même jour qu’en métropole) à 17 h 10 TU (19 h 10, heure de Paris).

Pour le second tour du scrutin, les horaires de diffusion des émissions sont les suivants : 

  • les émissions de petit format sont programmées sur l’ensemble du réseau mondial en ondes courtes (le même jour qu’en métropole) à 6 h 23 TU (8 h 23, heure de Paris) ; 
  • les émissions de grand format sont programmées sur l’ensemble du réseau mondial en ondes courtes (le même jour qu’en métropole) à 12 h 10 TU (14 h 10, heure de Paris).

Sous réserve de la durée retenue après consultation des candidats, les émissions de grand format sont également diffusées sur l’ensemble du réseau mondial en ondes courtes (le même jour qu’en métropole) à 17 h 10 TU (19 h 10, heure de Paris).

Art. 46. – Les horaires de diffusion des émissions pour le premier tour et le second tour du scrutin dans les programmes de France 24 sont les suivants :

  • les émissions de petit format sont programmées à 10 h 45 et à 16 h 15, sauf les vendredis elles sont programmées à 16 h 45 ; 
  • les émissions de grand format sont programmées à 2 h 15, à 4 h 45 et à 5 h 45.

TITRE III : DIFFUSION

Art. 47. – Les sociétés nationales de programme France Télévisions, Radio France et la société France Médias Monde veillent à la bonne diffusion des émissions de la campagne électorale.

Art. 48. – En cas d’incident de diffusion, la société concernée en informe immédiatement le coordonnateur.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut décider de la rediffusion nationale ou régionale, partielle ou totale, des émissions de la campagne qui ont été affectées par l'incident de diffusion.  

En cas de survenance d'un événement exceptionnel et majeur lié à l’actualité, et sous réserve de l'accord préalable du Conseil supérieur de l’audiovisuel, la diffusion des émissions de la campagne électorale sur les chaînes d’information en continu franceinfo et France 24 peut être différée dans les conditions qu'il détermine. En cas d’urgence absolue, le Conseil supérieur de l’audiovisuel est immédiatement informé de ce report et délibère dans les plus brefs délais des nouvelles conditions de diffusion des émissions. 

Art. 49. – Les présidents des sociétés nationales de programme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 22 mars 2017

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Nicolas CURIEN

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