Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42-4 et 42-7 ;
Vu le décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2000-1021 du 29 novembre 2000 portant autorisation d'utilisation de fréquences à la société Canal Plus, devenue société d'édition de Canal Plus, complétée par la décision n° 2003-305 du 10 juin 2003 modifiée et prorogée ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société d' édition de Canal Plus le 29 mai 2000, modifiée par ses avenants, notamment ses articles 15, 51 et 54 ;
Vu la décision n° 2009-169 du 24 février 2009 du Conseil supérieur de l'audiovisuel mettant en demeure la société Canal Plus de respecter, notamment, l'article 15 de cette convention ;
Vu la décision n° 2010-133 du 2 mars 2010 ordonnant à titre de sanction l'insertion d'un communiqué dans le programme du service Canal + ;
Vu le compte rendu de visionnage du reportage consacré à un Etat africain diffusé par le service Canal + le 22 décembre 2017 vers 7h04 ;
Vu le courrier du 30 avril 2018 du rapporteur mentionné à l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 notifiant à la société d'édition de Canal Plus la décision d'engager à son encontre une procédure de sanction et l'invitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois ;
Vu le courrier du 4 mai 2018 de la société d'édition de Canal Plus demandant la transmission des pièces versées à la procédure de sanction engagée par le rapporteur à son encontre ;
Vu le courriel du 7 mai 2018 par lequel le rapporteur a accordé à la société d'édition de Canal Plus un délai supplémentaire afin de présenter ses observations ;
Vu le courrier du 11 mai 2018 du Directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel adressant à la société d'édition de Canal Plus les pièces versées à la procédure de sanction engagée par le rapporteur à son encontre ;
Vu les observations écrites de la société d'édition de Canal Plus communiquées au rapporteur par courrier du 14 juin 2018 ;
Vu la décision du rapporteur du 13 juillet 2018 reportant le délai de notification du rapport à la suite de l'engagement d'une procédure de sanction à l'encontre de la société d'édition de Canal Plus ;
Vu le rapport établi par le rapporteur et communiqué à la société d'édition de Canal Plus ainsi qu'au Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel par courriers du 18 juillet 2018 ;
Vu la décision du 5 septembre 2018 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de ne pas faire usage de la faculté qu'il tient du 6° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu le courrier du 10 septembre 2018 par lequel la société d'édition de Canal Plus a décliné la possibilité de rendre publique l'audition du 26 septembre 2018 devant le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en réponse au courrier de ce dernier en date du 30 juillet 2018 ;
Après avoir entendu, lors de la séance du 26 septembre 2018, le rapporteur ainsi que Monsieur Gérald Brice Viret, Directeur général des Antennes du Groupe Canal Plus, Monsieur Franck Appietto, Directeur des programmes de flux de Canal Plus, Madame Laetitia Menase, Directrice juridique du Groupe Canal Plus, Madame Pascaline Gineste, Directrice des affaires réglementaires du Groupe Canal Plus, Monsieur Vincent Navarro, Directeur des antennes de Canal Plus et Maître Emmanuel Guillaume, avocat ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 17 octobre 2018 d'imposer à titre de sanction l'insertion d'un communiqué dans les programmes du service de télévision « Canal+ » ;
Vu le courrier du 19 octobre 2018 du Conseil supérieur de l'audiovisuel demandant à la société d'édition de Canal Plus de présenter ses observations sur les termes et les conditions de diffusion d'un communiqué ;
Vu les observations écrites de la société d'édition de Canal Plus communiquées au Conseil le 22 octobre 2018 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la convention du 29 mai 2000 précitée: « L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes du service. La société vérifie le bien-fondé et les sources de l'information. Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel » ; que selon l'article 51 de la même convention: « dans les cas de manquements aux obligations prévues par la présente convention, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixera les termes et les conditions de diffusion »; qu'aux termes de l'article 54 : « la pénalité contractuelle mentionnée à l'article 51 est prononcée après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans le délai de deux jours francs » ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-4 de la loi du 30 septembre 1986: « Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant aux éditeurs de services de communication audiovisuelle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande à l'intéressé de lui présenter ses observations dans un délai de deux jours francs à compter de la réception de cette demande. La décision est ensuite prononcée sans que soit mise en œuvre la procédure prévue à l'article 42-7. Le refus du titulaire de se conformer à cette décision est passible d'une sanction pécuniaire dans les conditions fixées à l'article 42-2 » ;
Considérant que, par la décision du 24 février 2009 visée ci-dessus, la société d'édition de Canal Plus a été mise en demeure de respecter, en ce qui concerne le service de télévision « Canal + », notamment les stipulations de l'article 15 de sa convention ;
Considérant que la société d'édition de Canal Plus a diffusé le 22 décembre 2017, sur le service « Canal + », un programme consacré à un Etat africain ; que ce programme fait un éloge appuyé de la politique économique menée par le gouvernement d'un Etat africain et de la stabilité politique de ce dernier ; qu'il ressort du compte rendu de visionnage visé ci-dessus que ce programme n'avait pas été annoncé dans les programmes du service et ne comportait ni générique d'ouverture ni générique de fin, de telle sorte que le téléspectateur ne pouvait être informé ni de sa nature ni de son objet; qu'en outre, l'origine des images diffusées, dont il est établi que plusieurs d'entre elles proviennent de films institutionnels de cet Etat, n'a pas été indiquée ; que la diffusion de cette séquence, sans que soit fourni aux téléspectateurs aucun élément de contexte ni aucune information sur l'origine des images, caractérise un manquement aux stipulations précitées de l'article 15 de la convention du 29 mai 2000 ;
Considérant que ce manquement justifie que soit prononcée, à titre de sanction, l'insertion d'un communiqué qui sera clairement lu par un présentateur en plateau une fois, hors week-end, dans les programmes en clair du service « Canal + », dans les huit jours suivant la notification de la décision du Conseil ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La société d'édition de Canal Plus est condamnée à diffuser, selon les modalités fixées à l'article 2 de la présente décision, le communiqué suivant :
« Communiqué du Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Après une instruction en conformité avec la procédure de sanction exigée par la loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel prescrit la lecture du communiqué.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel déplore que la société d'édition de Canal Plus ait diffusé, le 22 décembre 2017, sur le service « Canal + », un programme qui présente de manière positive des projets de développement économique et fait un éloge appuyé de la politique économique menée par le gouvernement d'un Etat africain, en mentionnant sa stabilité politique. Ce programme comportait plusieurs images issues de la communication institutionnelle de cet Etat. Aucun élément de contexte ni aucune information sur l'origine de ces images n'a été fourni aux téléspectateurs. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient à rappeler à la société d'édition de Canal Plus l'exigence d'honnêteté qui s'applique à l'ensemble de ses programmes. Elle implique que la chaîne éclaire suffisamment le téléspectateur sur la nature et l'objet des programmes diffusés. »
Art. 2. - Ce communiqué sera clairement lu par un présentateur en plateau une fois, hors week-end, dans les programmes en clair du service Canal +, dans les huit jours suivant la notification de la décision du Conseil. Il ne sera accompagné d'aucun commentaire écrit ou oral, ni d'aucune image d'illustration.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à la société d'édition de Canal Plus et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré le 24 octobre 2018 par M. Olivier Schrameck, président, Mme Sylvie Pierre-Brossolette, M. Nicolas Curien, Mme Nathalie Sonnac, Mme Carole Bienaimé-Besse et M. Jean-François Mary, conseillers.
Fait à Paris, le 24 octobre 2018.