Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 30-1 ;
Vu l’arrêté du 24 décembre 2001 modifié, notamment par l’arrêté du 5 novembre 2015, relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n° 2003-299 du 10 juin 2003 modifiée et complétée par la décision n° 2015-431 du 18 novembre 2015 attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition du service de télévision à caractère national dénommé France 3 ;
Vu la décision n° 2005-116 du 30 mars 2005 modifiée et complétée par la décision n° 2015-432 du 18 novembre 2015 attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition du service de télévision à caractère national dénommé France 4 ;
Vu la décision n° 2008-425 du 6 mai 2008 modifiée par la décision n° 2015-424 du 18 novembre 2015 attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition du service de télévision à caractère national dénommé France 2 ;
Vu la décision n° 2010-408 du 11 mai 2010 modifiée et complétée par la décision n° 2015-434 du 18 novembre 2015 attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition du service de télévision dénommé France Ô ;
Vu la décision n° 2015-418 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l’audiovisuel, complétée par la décision n° 2015-453 du 2 décembre 2015, autorisant la SAS Société de gestion du réseau R1 (GR1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R1 ;
Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l’audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. – Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l’usage d’une ressource radioélectrique pour la diffusion en clair, par voie hertzienne terrestre, d’un service de télévision à vocation locale, à temps complet et en haute définition.
La zone géographique faisant l’objet de l’appel aux candidatures est la zone de Boulogne-sur-Mer – Dunkerque, telle qu’elle est déterminée sur la carte figurant à l’annexe 1.
I. – Objet de l’appel aux candidatures
I-1. Contexte de l’appel
Le présent appel aux candidatures s’inscrit dans le cadre de l’évolution de la plateforme de diffusion de la télévision numérique terrestre (TNT) en France métropolitaine liée à la généralisation de la norme de codage MPEG-4 prévue le 5 avril 2016. Il vise également à favoriser le développement de la télévision en haute définition, conformément à l’objectif fixé à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 selon lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel favorise le développement des différents standards de diffusion innovants de la télévision.
I-2. Ressource mise en appel
L’appel aux candidatures porte sur la ressource numérique disponible sur le réseau R1 de la TNT dans la zone de Boulogne-sur-Mer – Dunkerque, qui s’élève à 160 millièmes.
Cette ressource permet la diffusion en haute définition (HD) d’un service de télévision à vocation locale à compter du 5 avril 2016.
Le service autorisé devra couvrir la zone géographique de Boulogne-sur-Mer – Dunkerque visée à l’annexe 1.
Pour cela, l’éditeur du service autorisé assurera une diffusion depuis l’ensemble des sites et lieux d’émission ainsi que sur les ressources radioélectriques dont la liste figure à l’annexe 1, en respectant les caractéristiques techniques qui sont définies dans la même annexe.
I-3. Les catégories de services faisant l’objet du présent appel
Le présent appel porte sur l’édition d’un service de télévision, en clair, par voie hertzienne terrestre, à vocation locale, à temps complet et en haute définition.
I-3.1. Définition d’un service de télévision
Selon l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme service de télévision : « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des images et des sons. »
Un service de télévision peut, en application des dispositions de l’article 30-1 de la même loi, être accompagné de données associées destinées à enrichir et à compléter le programme de télévision.
I-3.2. Définition d’un service de télévision à vocation locale
Selon l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, est à vocation locale tout service dont la zone géographique équivaut à une partie du territoire métropolitain.
I-4. Caractéristiques techniques
Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié.
En particulier, les services doivent être diffusés selon la norme DVB-T sur la base d’un encodage des composantes selon la norme MPEG-4.
Les signaux doivent également être conformes au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » dont une version électronique est disponible sur le site internet du conseil.
La composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1080.
I-5. Personnes morales susceptibles d’être candidates
I-5.1. Règles applicables aux appels aux candidatures
Peuvent répondre à l’appel aux candidatures, conformément à l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 :
- les sociétés commerciales, y compris les sociétés d’économie mixte locale ;
- les sociétés coopératives d’intérêt collectif ;
- les établissements publics de coopération culturelle ;
- les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
- les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
I-5.2. Règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias
Pour l'application du dispositif anti-concentration et conformément au 5° de l'article 41-3 de la loi susvisée, un service de télévision qui dessert une zone géographique dont la population recensée est supérieure à 10 millions d'habitants est regardé comme un service à caractère national.
L’éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu’elles sont fixées aux articles 39 et 40, pour les sociétés, et 41, 41-1-1, pour les sociétés et les associations, de la loi du 30 septembre 1986.
I-6. Caractéristiques de la programmation locale
Le service de télévision doit être diffusé en clair.
La candidature doit respecter les caractéristiques générales de programme suivantes :
a. L’éditeur consacre au moins une heure quotidienne, inédite et en première diffusion, à des programmes d’information traitant uniquement de sa zone de diffusion par voie hertzienne terrestre tout en veillant à une répartition équilibrée du volume d’informations diffusées entre les différents secteurs de cette zone ;
b. Cette heure quotidienne est complétée par une heure supplémentaire de programmation locale ou régionale uniquement consacrée à des sujets ancrés dans la vie sociale, économique, culturelle et environnementale de la zone géographique dans laquelle le service est autorisé, de son département, des départements limitrophes et de la région administrative à laquelle il appartient ;
c. Un journal télévisé d’une durée minimum de 10 minutes destiné uniquement à la zone de diffusion, et notamment aux agglomérations de Boulogne-sur-Mer, Calais, Dunkerque, Gravelines, Le Touquet, Montreuil, Saint-Omer et Wimereux, est programmé en première diffusion exclusivement entre 18h00 et 20h00 ;
d. En complément de son programme local, le service peut reprendre des émissions d’autres chaînes à vocation locale, métropolitaines ou ultramarines, diffusées par voie hertzienne terrestre, ainsi que des émissions de chaînes conventionnées, non-diffusées par voie hertzienne terrestre, sans que le volume des émissions provenant d’un même service n’occupe plus de 50 % du temps d’antenne quotidien ;
e. L’éditeur conserve l’entière maîtrise éditoriale des émissions qu’il diffuse ;
f. L’identification du service diffusé sur la ressource radioélectrique objet du présent appel doit être permanente à l’écran ;
I-7. Caractéristiques de la programmation en haute définition réelle
I-7.1. Définition des programmes en haute définition réelle
Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :
- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d’une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
- ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
- parmi les œuvres ayant bénéficié d’une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante , celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition .
Les programmes ayant fait l’objet d’une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.
I-7.2. Obligations de diffusion en haute définition réelle
Huit heures de programmes doivent, chaque jour, être diffusées intégralement en haute définition réelle entre 11 h 00 et minuit.
Toutefois, l’éditeur peut diffuser des programmes en diffusion standard, dès lors qu’il s’agit :
• d’œuvres de patrimoine, c’est à dire :
- d’œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
- d’œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
• de rediffusions, c’est à dire toute diffusion d’un programme en définition standard ayant déjà fait l’objet d’une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d’un Etat membre de l’Union européenne ;
• d’archives, c’est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d’un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d’un programme en haute définition.
Ce volume de diffusion de programmes en haute définition réelle, entre 11h00 et minuit, peut être atteint au terme d'une montée en charge s’achevant le 31 décembre 2019. Il ne peut être inférieur à deux heures par jour à compter du 1er janvier 2018. Le candidat apporte tous les éléments à l’appui de sa demande de montée en charge.
I-8. Modes de financement envisageables
Le financement du service peut être assuré par des recettes publicitaires, des recettes issues du parrainage et du téléachat (décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié), ou toute autre recette de nature commerciale, et par des aides publiques, dans le respect des règles européennes applicables.
Le candidat devra s’assurer que les aides publiques sont conformes au droit communautaire relatif aux aides d’État .
L’éditeur transmet au conseil, le cas échéant, les documents qui attestent de cette conformité.
II. – Modalités générales de la procédure d’autorisation
II-1. Dossiers de candidature
II-1.1. Dépôt
Les dossiers de candidature doivent être remis, en quatre exemplaires dont un sous forme numérique (cd-rom ou dvd-rom), au Conseil supérieur de l’audiovisuel, Direction des médias télévisuels, Département autorisations et plateforme TNT, Tour Mirabeau, 39 - 43 quai André-Citroën, 75739 Paris cedex 15, avant le 10 mars 2016 à 17 h 00, à peine d’irrecevabilité.
Les dossiers peuvent être également adressés au conseil par voie postale à l’adresse suivante au plus tard le 10 mars 2016, le cachet de la poste faisant foi, sous pli recommandé avec avis de réception à l’adresse suivante :
Conseil supérieur de l’audiovisuelDirection des médias télévisuels - Département autorisations et plateforme TNT - Appel aux candidatures TNT Boulogne - Dunkerque - 39 – 43 quai André Citroën - 75 739 Paris Cedex 15
Les dossiers doivent être paginés, reliés et rédigés en langue française.
II-1.2. Désistement
Après le dépôt de son dossier, un candidat souhaitant retirer sa candidature doit en avertir le conseil sans délai par courrier recommandé avec avis de réception. Sa candidature est immédiatement écartée.
Si le désistement est notifié après la délivrance des autorisations, la ressource prévue pour le service qui fait l’objet du désistement ne peut être attribuée qu’après un nouvel appel aux candidatures.
II-1.3. Contenu du dossier de candidature
Un modèle de dossier de candidature est présenté à l’annexe 2.
Après la date limite de dépôt des dossiers, si le conseil considère qu’une modification apportée à une candidature est substantielle, la candidature est regardée comme nouvelle et peut, dès lors, être déclarée irrecevable.
II-2. Conditions de recevabilité des candidatures
Sont recevables les candidatures qui respectent impérativement la totalité des conditions suivantes :
1. Dépôt des dossiers dans les délais et conditions fixés au II-1.1 ;
2. Projet correspondant à l’objet de l’appel ;
3. Existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l’acquisition de la personnalité morale, justifié par la production des documents suivants :
- pour toutes les personnes morales candidates : statuts à jour, datés et signés ;
- pour une association ayant fait l’objet d’une publication au Journal officiel : copie de la publication ;
- pour une association n’ayant pas encore fait l’objet d’une publication au Journal officiel : copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l’attestation du dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
- pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés : extrait K-bis datant de moins de trois mois ;
- pour une société non encore immatriculée à ce registre, attestation bancaire de l’existence d'un compte bloqué.
L’existence effective de la personnalité morale est exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
Le conseil établit la liste des candidats recevables.
II-3. Audition publique
Le conseil entend en audition publique les candidats déclarés recevables.
II-4. Sélection
A l’issue de l’instruction des dossiers de candidature, le conseil procède, à titre de mesure préparatoire, à une sélection parmi les candidats, selon les critères figurant au paragraphe II-7.
Le nom du candidat sélectionné fait l’objet d’une publication sur le site internet du conseil.
II-5. Élaboration de la convention
Le conseil définit avec le candidat sélectionné les stipulations de la convention prévue à l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
II-6. Autorisation ou rejet des candidatures
Après la conclusion d’une convention avec le candidat sélectionné, le conseil lui délivre une autorisation d’usage de la ressource radioélectrique.
La décision d’autorisation est publiée au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elle est assortie.
L’autorisation est incessible. Elle est accordée pour une durée maximale de dix ans et peut être reconduite hors appel aux candidatures, une seule fois, pour une durée maximale de cinq ans.
Les refus sont motivés et notifiés aux candidats concernés.
II-7. Critères de sélection
Le conseil délivre les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique, au terme d’un examen comparé des dossiers de candidature. La précision des informations fournies par les candidats constitue un élément de nature à éclairer le conseil dans l’instruction des dossiers.
Les critères pris en considération par le conseil pour l’attribution des autorisations sont définis à l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986.
Ainsi, le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
Il tient compte :
- le cas échéant, des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion en haute définition de programmes, en particulier d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d’expression originale française, ainsi que de l’offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la haute définition et les plus à même d’encourager la réception de services en haute définition par le plus grand nombre ;
- de la nécessité d’offrir des services répondant aux attentes d’un large public.
Il tient compte également :
- de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
- du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse et les services de communication audiovisuelle ;
- des participations directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;
- pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;
- de la contribution à la production de programmes réalisés localement.
Le conseil veille à favoriser la reprise des services locaux conventionnés sur le fondement de l’article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986.
Conformément à l’article 30-1 de cette loi, le conseil favorise les services contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l’information, tous médias confondus, dans la mesure de la viabilité économique et financière de ces services, notamment au regard de la ressource publicitaire.
II-8. Début des émissions
L’éditeur de service titulaire d’une autorisation est tenu d’assurer le début effectif des émissions à la date et dans les conditions fixées par son autorisation. À défaut, le conseil peut constater la caducité de l’autorisation.
Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 janvier 2016.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel : Le président, Olivier SCHRAMECK