Définition et règles déontologiques
Les cahiers des missions et des charges de Radio France et de la société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de la France (pour Radio France Internationale (RFI)) ainsi que le
décret n°87-239
du 6 avril 1987 fixant le régime de la publicité et du parrainage pour les radios privées précisent les règles déontologiques à respecter.
Le Conseil veille ainsi à ce que les opérateurs radiophoniques ne diffusent pas de messages publicitaires pouvant porter atteinte à la décence ou au respect de la personne humaine. Les stations doivent s’assurer que les messages publicitaires ne contiennent aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des auditeurs, n’induisent pas en erreur le consommateur ou n’exploitent pas l'inexpérience ou la crédulité des enfants et des adolescents.
Règles de diffusion des messages publicitaires
Modalités d’insertion des messages publicitaires dans les programmes
Les messages publicitaires doivent être clairement annoncés et identifiés comme tels aussi bien sur les antennes de stations du secteur public que privé.
Les conventions des radios privées précisent que l'ensemble des séquences publicitaires doivent être précédées et closes par des indicatifs sonores aisément identifiables par les auditeurs ou par des annonces d’animation appropriées.
La langue française est la langue publicitaire imposée.
Lorsque les auditeurs sont invités à réagir par SMS ou par téléphone, l’opérateur a l’obligation d’informer le public sur les prix des communications téléphoniques surtaxées. Cette obligation résulte de l’article 4 de la directive 97/7/CE du 20 mai 1997, intégré à l’article 14 de l’
arrêté du 3 décembre 1987
relatif à l’information sur les prix disposant que « le prix de tout produit ou de toute prestation de services proposés au consommateur selon une technique de communication à distance doit être indiqué de façon précise au consommateur, par tout moyen faisant preuve, avant la conclusion du contrat ».
A l'issue d'une concertation avec des opérateurs radiophoniques, le Conseil a décidé le 3 juillet 2012 d'adopter une nouvelle rédaction de l'article des conventions des radios concernant le mention du coût des appels et SMS surtaxés.
Il a recherché un équilibre entre les spécificités du média radiophonique et la protection des consommateurs.
Conformément à cette nouvelle rédaction, les renvois vers des services téléphoniques surtaxés effectués en direct et en dehors des écrans publicitaires peuvent ne pas mentionner le prix à payer pour leur utilisation, sous réserve que la station diffuse des messages pré-enregistrés faisant état du prix à payer pour leur utilisation. Ces messages pré-enregistrés doivent être diffusés dès la première incitation à appeler un service téléphonique surtaxé, puis à un rythme régulier au cours de l'émission.
Le temps d’antenne consacré à la publicité
Les cahiers des missions et des charges de Radio France et de la société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de la France (pour RFI) imposent un temps maximum consacré à la publicité. Ainsi, les messages publicitaires sont diffusés dans la limite, pour les programmes nationaux, de trente minutes par jour en moyenne sur l’année. Pour les radios privées locales, le temps maximal consacré à la publicité locale est de 25 % de la durée du programme d’intérêt local, hors publicité, par période de 24 heures.
Secteurs réglementés et interdits de publicité radiophonique
Un certain nombre de secteurs sont interdits de publicité à la radio, pour des raisons déontologiques, de santé publique ou encore économiques.
Les secteurs interdits de publicité : le tabac et les produits du tabac
La loi du 10 janvier 1991, dite loi Évin, dont les dispositions sont aujourd’hui intégrées au
Code de la santé publique
, a introduit une interdiction globale de publicité et de propagande en faveur des produits du tabac.
La
délibération du 17 juin 2008
relative à l'exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l'antenne édictée par le Conseil reprend cette interdiction générale.
Le régime particulier des radios du service public
Interdiction des publicités de marques
La société Radio France et la société RFI sont autorisées à programmer et à faire diffuser uniquement des messages de publicité collective et d’intérêt général.
La publicité collective et d’intérêt général comprend la publicité effectuée en application de la loi du 24 mai 1951 pour certains produits ou services présentés sous leur appellation générique, la publicité en faveur de certaines causes d'intérêt général (lutte contre le tabagisme, action sanitaire...) dont les campagnes peuvent être diffusées en dehors des écrans publicitaires, la publicité effectuée par des organismes publics ou parapublics, ainsi que les campagnes d'information des administrations présentées sous forme de messages de type publicitaire, telles qu'elles sont définies par circulaires du Premier ministre (article 33 du cahier des missions et de charges de Radio France).
Toute publicité collective qui présente directement ou indirectement le caractère de publicité de marques déguisée est interdite (article 34 du cahier des missions et des charges de radio France).
Les secteurs interdits
Le cahier des missions et des charges de Radio France interdit tout message publicitaire concernant les produits faisant l’objet d’une interdiction législative ainsi que les messages pour les produits et secteurs économiques suivants :
- boissons alcoolisées comprenant plus d'un degré d'alcool ;
RFI a l’interdiction de diffuser des messages concernant, d'une part, les produits faisant l'objet d'une interdiction législative, d'autre part, les boissons conprenant plus de 1,2 degré d'alcool.
Régime dérogatoire de publicité pour les boissons alcooliques pour les radios du secteur privé
L’
article L. 3323-2
du code de la santé publique dispose que «la propagande et la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées (…) par voie de radiodiffusion sonore pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par décret en Conseil d’Etat».
En ce qui concerne les radios privées, selon
l’article R. 3323-1 du code de la santé publique
intégrant les dispositions du décret n°92-1047 du 23 septembre 1992, la propagande et la publicité directe ou indirecte par voie de radiodiffusion sonore en faveur de boissons dont le degré volumique d'alcool est supérieur à 1,2 % ne sont autorisées que :
- le mercredi, entre 0 heure et 7 heures ;
- les autres jours, entre 0 heure et 17 heures».
Ces messages ne doivent pas avoir de caractère laudatif ni inciter à la consommation d’alcool et doivent être assortis d’un message à caractère sanitaire précisant que l’alcool est dangereux pour la santé (
article L. 3323-4
du code de la santé publique).
Messages hors écran publicitaire
Le Conseil veille à ce que les opérateurs radiophoniques publics et privés annoncent et identifient les messages publicitaires (article 8 du
décret n°87-239
du 6 avril 1987 pour les radios privées, article 42 du cahier des missions et des charges de Radio France et article 35 du cahier des charges de la société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de la France (pour RFI), renvoyant au décret du 6 avril 1987).
Les conventions des radios privées précisent à l’article 3-3 consacré à la publicité que l'ensemble des séquences publicitaires doivent être précédées et closes par des indicatifs sonores aisément identifiables par les auditeurs ou par des annonces d’animation appropriées. Ces émissions ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location de produits ou services par l'intermédiaire de toute personne s'exprimant à l'antenne, et ne peuvent en particulier pas comporter des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services.
Lorsque sont présentés des biens, services ou autres marques, en dehors des écrans publicitaires, et ce dans un « but publicitaire », c’est-à-dire dans le but non pas d’informer, mais de promouvoir, le Conseil considère qu’il s’agit d’une publicité clandestine.
Le Conseil n’a pas à apporter la preuve que la promotion s’est faite contre rémunération. Il lui revient d’apprécier au cas par cas les différentes pratiques décelées sur les antennes, et éventuellement d’intervenir lorsqu’une de celles-ci lui apparaît litigieuse.
Le CSA dispose à cet effet d’un faisceau d’indices :
- l’absence de pluralité dans la présentation des biens, services ou marques ;
- la complaisance affichée envers tel ou tel produit ;
- la fréquence de la citation du produit ou de la marque ;
- l’indication de l’adresse ou des coordonnées téléphoniques ou internet d’un annonceur ;
- l’absence de tout regard critique.
Voir aussi :
La publicité à la télévision