Délibération n° 2011-1 du 4 janvier 2011 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision en période électorale (Journal officiel du 1er février 2011)
modifiée par :
Délibération n° 2011-55 du 22 novembre 2011 (Journal officiel du 8 décembre 2011)
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, notamment son article 11 ;
Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle, notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 13, 14 et 16 ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu la délibération du conseil n° 2009-60 du 21 juillet 2009 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
Sauf disposition expresse contraire figurant dans les recommandations spécifiques à chaque élection, les dispositions de la présente recommandation s'appliquent à toutes les élections régies par les lois susvisées.
Article 2
Les éditeurs de services de radio et de télévision respectent le principe de pluralisme, selon les modalités énoncées ci-dessous, pendant les six semaines précédant le jour du scrutin, à l'exception des élections partielles pour lesquelles cette durée est réduite à la période de la campagne officielle :
I. - Traitement de l'actualité
I-1. Actualité liée à l'élection
1° Lorsqu'il est traité d'une circonscription électorale déterminée, les éditeurs veillent à ce que les candidats ou listes de candidats, les personnalités ou les partis et groupements politiques qui les soutiennent bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne.
2° Lorsque le traitement de l'élection dépasse le cadre d'une circonscription électorale concernée par le scrutin, les éditeurs veillent à ce que les partis et groupements politiques présentant des candidats et leurs soutiens bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne.
3° Conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, les interventions éventuelles du Président de la République qui, en raison de leur contenu et de leur contexte, relèvent du débat politique lié aux élections, notamment celles qui comportent l'expression d'un soutien envers un candidat ou une liste de candidats, un parti ou groupement politique, font l'objet d'un relevé distinct. Les éditeurs en tiennent compte en veillant à ce que les autres candidats, listes, partis ou groupements politiques bénéficient, en contrepartie, d'un accès équitable à l'antenne.
4° Les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donnent lieu les élections doivent être exposés avec un souci constant de mesure et d'honnêteté. Les éditeurs veillent également à ce que le choix des extraits des déclarations et écrits des candidats et de leurs soutiens, ainsi que les commentaires auxquels ils peuvent donner lieu, n'en dénaturent pas le sens général.
5° Les éditeurs de services de télévision veillent à indiquer systématiquement l'origine des images quand elles n'émanent pas de l'éditeur lui-même.
6° Les éditeurs veillent à ce que l'utilisation d'archives audiovisuelles comportant des images ou des paroles de personnalités de la vie publique :
- ne donne pas lieu à des montages ou utilisations susceptibles de déformer le sens initial du document ;
- soit systématiquement assortie de la mention de leur source et de leur date.
I-2. Actualité non liée à l'élection
1° En ce qui concerne la couverture de l'actualité non liée à l'élection, les éditeurs continuent d'appliquer la délibération du 21 juillet 2009 susvisée.
2° Les invitations de candidats doivent être liées aux nécessités de l'actualité. Par ailleurs, les éditeurs s'abstiennent de diffuser toute manifestation culturelle faisant apparaître une personnalité qui serait également candidate.
II. - Autres obligations
1° Les éditeurs communiquent au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande, tous les éléments relatifs aux temps de parole des candidats et de leurs soutiens.
2° Les éditeurs communiquent au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande, tous les éléments d'information nécessaires, en particulier pour l'instruction des saisines qui lui sont adressées.
3° Jusqu'à la date d'ouverture de la campagne officielle, les collaborateurs des éditeurs qui sont candidats veillent à ce que leurs éventuelles interventions à l'antenne ou à l'écran ne puissent avoir aucune incidence de nature à porter atteinte à l'égalité des candidats devant les moyens de propagande et à la sincérité du scrutin.
Ils s'abstiennent de paraître à l'antenne ou de s'exprimer sur les ondes dans l'exercice de leur fonction à compter de l'ouverture de la campagne officielle et jusqu'à la clôture du scrutin.
III. - Accessibilité des programmes aux personnes sourdes ou malentendantes
Conformément à l'article 74 de la loi du 11 février 2005 susvisée, les éditeurs de services de télévision dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale sont tenus d'assurer l'accès, par sous-titrage ou langue des signes, des personnes sourdes ou malentendantes à l'ensemble des programmes consacrés à l'actualité électorale.
Les autres éditeurs de services de télévision sont tenus de favoriser l'accès, par sous-titrage ou langue des signes, des personnes sourdes ou malentendantes aux principaux programmes consacrés à l'actualité électorale aux heures de forte audience et s'efforcent en particulier de rendre accessible la retransmission des débats organisés entre des candidats.
IV. - Rappel d'obligations légales
IV-1. Publicité
1° Conformément à l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, les émissions publicitaires télévisées ou radiodiffusées à caractère politique sont interdites.
2° Les éditeurs veillent, s'agissant de la publicité en faveur du secteur de la presse, à ne pas diffuser de messages publicitaires de nature à fausser la sincérité du scrutin. Sont susceptibles d'être considérés comme tels des messages publicitaires comportant des références, verbales et visuelles, à des candidats ou à des enjeux du scrutin.
3° Les éditeurs de services de radio ainsi que les éditeurs de services de télévision distribués par des réseaux n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel veillent à ne pas diffuser de messages publicitaires en faveur d'ouvrages littéraires dont l'auteur est directement concerné par l'élection ou dont le titre ou le contenu sont liés aux enjeux de cette élection.
IV-2. Propagande électorale
1° Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 49 du code électoral, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale.
2° Conformément à l'article L. 52-1 du code électoral, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite pendant les six mois précédant le premier jour du mois du scrutin, et aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin à compter du premier jour du sixième mois précédant celui-ci.
3° Conformément à l'article L. 52-2 du code électoral, aucun résultat de l'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public, par tout moyen de communication au public par voie électronique en métropole avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements et collectivités d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements et collectivités concernés.
Les services de radio et de télévision s'abstiennent de diffuser tout élément susceptible de donner des indications sur l'issue du scrutin avant la clôture du dernier bureau de vote.
Les services de télévision traitant de l'actualité électorale le jour du scrutin sont tenus, au plus tard cinq minutes avant la clôture du dernier bureau de vote, d'incruster à l'écran l'heure, à la seconde près.
IV-3. Sondages
Conformément à l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 susvisée, la diffusion et le commentaire de tout sondage ayant un rapport direct ou indirect avec la consultation sont interdits par quelque moyen que ce soit la veille et le jour du scrutin.
IV-4. Droit de réponse
Conformément à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée, les services de télévision et de radio ont l'obligation, le cas échéant, de mettre en oeuvre le droit de réponse.
IV-5. Jurisprudence du juge de l'élection
Les éditeurs veillent à respecter les principes dégagés par la jurisprudence du juge relative aux élections. Ils veillent en particulier à ne pas diffuser de propos diffamatoires, injurieux, mensongers ou apportant des éléments nouveaux de polémique électorale, à une date ou dans des conditions rendant une réponse impossible ou inopérante.
V. - Exception au principe de pluralisme politique en période électorale
La présente délibération ne s'applique pas aux services de radio et de télévision ayant pour contenu spécifique la propagande électorale des candidats, des listes de candidats, des partis et groupements politiques ou de leurs soutiens et exclusivement accessibles par voie de communication au public en ligne.
Article 3
La recommandation n° 98-2 du 1er septembre 1998 relative aux élections partielles est abrogée.
Conformément au deuxième alinéa de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le conseil adressera, en cas d'élections générales, des recommandations complémentaires aux éditeurs.
Article 4
La présente délibération est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 5
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 janvier 2011.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon