Trois scrutins se sont succédé au cours du premier semestre de l’année 2014 : l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires les 23 et 30 mars, l’élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie le 11 mai et l’élection des représentants au Parlement européen les 24 et 25 mai.
À l’issue de ces campagnes électorales, le Conseil estime qu’en ce qui concerne les élections autres que celle du Président de la République, une réflexion globale s’impose sur l’adéquation des textes législatifs et réglementaires qui encadrent la liberté de communication en période électorale avec la liberté d’informer et l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion.
Il s’interroge notamment, à l’heure de la multiplication des sources d’information, sur la pertinence de la coexistence d’un secteur audiovisuel assujetti à des règles strictes sous le contrôle du régulateur et les secteurs peu régulés de la presse écrite et d’internet dont les astreintes en la matière sont incomparablement plus souples.
Dans cette perspective, deux options peuvent être envisagées :
- la première considérant que les services de radio et de télévision conservent un impact particulier sur la formation de l’opinion des électeurs et sur la détermination de leur vote qui nécessite un régime juridique spécifique ;
- la seconde considérant que les strictes contraintes législatives et réglementaires qui pèsent sur la radio et la télévision constituent un frein à la libre discussion qui devrait prévaloir dans un espace démocratique, et qu’elles introduisent une inégalité de traitement entre les modes de communication, ainsi qu’une inégalité entre les citoyens dans l’accès à l’information.
Dans la première hypothèse, le maintien du dispositif actuel conserverait toute sa légitimité s’il protégeait effectivement les électeurs de toute influence extérieure. Force est de constater un écart grandissant entre la volonté du législateur de garantir la sincérité du scrutin en sanctuarisant l’exercice du droit de vote et l’évolution des techniques et de leurs usages.
Dans la seconde hypothèse, la reconnaissance que les électeurs sont en mesure, dans une démocratie développée, d’exercer leur libre-arbitre en toute circonstance doit conduire à réévaluer la validité des limites apportées à la liberté de communication. Au demeurant, dans la mesure où les médias audiovisuels resteraient soumis, sous le contrôle du régulateur, à une logique de pluralisme interne, cette évolution ne les exonérerait pas de leurs responsabilités.
Cette réflexion devra porter en premier lieu sur les obligations attachées à la période dite « de réserve », notamment celles prohibant les interventions « à caractère de propagande électorale » la veille et le jour du scrutin ou interdisant la publication de sondages et de tout résultat ces mêmes jours, qui relèvent du domaine législatif.
Elle devra également aborder le cadre fixé par le Conseil au traitement des campagnes électorales en vertu de son pouvoir réglementaire, s’agissant des modalités d’application du principe d’équité qui régit la présentation et l’accès à l’antenne des candidats et des partis et groupements politiques qui les soutiennent.
Par ailleurs, cette réflexion pourra être l’occasion de procéder à un réexamen des conditions dans lesquelles sont organisées les campagnes officielles audiovisuelles, en particulier outre-mer.
La réflexion du Conseil est guidée par le souci de servir le principe de pluralisme. Elle se fixe pour objectif de ménager aux éditeurs de services de radio et de télévision la possibilité d’apporter aux auditeurs et aux téléspectateurs que sont les électeurs, les informations, les analyses et les commentaires les plus complets. Des règles excessivement strictes ont en effet pour conséquence, au détriment du pluralisme des courants de pensée et d’opinion, de dissuader les éditeurs de traiter des enjeux des campagnes électorales et de donner la parole aux formations politiques et aux candidats.
Pour mener à bien cette réflexion, le Conseil souhaite y associer l’ensemble des parties prenantes (pouvoirs publics, éditeurs, partis politiques) et recueillir les contributions d’experts qualifiés.
Enfin, les éléments de réflexion et de propositions qui suivent ne valent pas nécessairement pour l’élection du Président de la République, sur laquelle, en vue de l’échéance de 2017, le Conseil mènera parallèlement des consultations spécifiques.
Téléchargez ci-dessous le texte du rapport du CSA sur la régulation des médias audiovisuels lors des trois campagnes électorales du premier semestre 2014.